Bulle Ausculta fili Jsaïubert, Ane. lois, II, p. 7;J
XIV* siècle et dans la première moitié du xv. Elle émana de l'Église elle-même, mais la monarchie française lui donna son plus puissant appui. Elle fut surtout provoquée par le grand schisme d'Occident, qui dura de 1378 à 1429 et qui mit en présence deux, puis trois papes rivaux. Chacun d'eux, dans celte lutte, usa jusqu'à l'extrême des privilèges conquis parla papauté quant à la collation des bénéfices et aux annales, et ces abus apparurent alors dans tout leur jour. Il en résulta qu'en France une série d'ordonnances, rendues après la réunion d'assemblées du cierge, en 1385, 1398, 1406, rétablirent jusqu'à nouvel ordre l'Église gallicane dans ses anciennes libertés*. D'autre part, dans la première moitié du xv« siècle, de grands conciles généraux s'assemblèrent ; réunis principalement pour mettre fin au schisme, ils entreprirent la réforme générale de l'Église, m capite et in membris. Deux surtout sont remarquables : le concile de Constance, qui siégea de 1414 à 1418, et le concile de Bâle, qui s'ouvrit en 1431. Ce dernier entreprit hardiment la réforme en ce qui concerne les bénéfices, mais il ne tarda pas à entrer en lutte violente avec le pape Eugène IV, qui, finalement, prononça la dissolution du concile de Bâle et sa translation à Ferrare, en 1437. Les Pères réunis à Bâle n'acceptèrent point le coup qui leur était porté; ils continuèrent à siéger; mais, ne sachant quel serait le résultat dernier de la lutte, ils essayèrent, pour assurer les réformes qu'ils avaient décrétées, de les faire adopter comme lois nationales par les principales nations européennes. Ils réussirent auprès de deux : la France et l'Allemagne. Sur la demande des délégués du concile, Charles VII, qui d'ailleurs avait défendu aux évêques français de se rendre à Ferrare, réunit à Bourges, aux mois de mai et de juin 1438, une grande assemblée du clergé de France, oià figuraient aussi les princes du sang et des membres du grand conseil. Là se rendirent et parlèrent les orateurs du concile et aussi les légats du pape% et, après mûre délibération, l'assemblée adopta, avec quelques
1. Preuves des libertés de l'Église gallicane, édit. 1731, t. II, p. 8 et suiv. ; — BulcBus, Historia Universitatis Parisiensis, IV, 847-851.
2. Préambule de la Pragmatique : « Ipsius prffifali siimmi poutificis nec- OQ et sau ctce synodi generalis prœdict.Te solemnes oratores ad nos destiaanos... aadivimus attenteque audiri fecimus. »
modifications, vingt-trois décrets du concile de Bâle ». Ils furent rédigés sous le nom do Pragmatique sanction et furent enregistrés par le parlement au mois de juillet 1439^ Tout cela était fort naturel; le régime contenu dans la Pragmatique était à peu près celui que les ordonnances avaient établi en France depuis 1385.
La Pragmatique sanction * rétablissait la liberté des élections pour les bénéfices anciennement électifs, spécialement pour les archevêchés et évêchés, pour les abbayes et les prieurés conventuels, et pour les prélatures des églises collégiales; elle reprenait les règles anciennes sur les élections et y ajoutait quelques dispositions nouvelles. Elle abolissait, sauf quelques exceptions, les réserves générales ou spéciales et les grâces expectatives. Quant à la prévention, le concile de Bâle ne l'avait point abolie, et la Pragmatique la laissa subsister également, tout en demandant que le concile la limitât. Elle prononçait l'abolition complète et détaillée des annales, c'està-dire de tous les droits perçus sous quelque nom que ce fût à l'occasion de la collation des bénéfices. Sur la plupart de ces points, d'ailleurs, quelques concessions avaient été faites par l'assemblée de Bourges en faveur du pape alors régnant. En dehors de ces réformes se rattachant à des questions alors brûlantes, la Pragmatique sanction contenait, sur la discipline et la juridiction ecclésiastiques, un grand nombre de dispositions utiles, empruntées également aux décrets du concile de Bâle. C'est ainsi qu'elle réservait aux gradués des universités un certain nombre de bénéfices, à la fois pour fav^oriser l'enseignement et pour élever le niveau intellectuel dans le clergé; qu'elle réglait prudemment Tusage de l'excommunication ; qu'elle réglementait sagement l'appel et la dévolution des causes au pape, établissant que celui-ci devait nommer, pour
1. De ces décrets, deux seulement (tit. Y, De collationibus, et tit. VI, De causis) sont postérieurs à la dissolution du concile prononcée par le pape.
2. Les mêoies décrets furent adoptés pour l'Allemague dans des conditions seuiblables à la diète de Mayence en 1439 (Koch, Sanctio pragmatica Germanorum illuslrata, 1789, p. 13 et suiv.).
3. Comme tous les textes anciens d'une grande importance, la Pragmatique sanction de Cliarles VII a eu sa glose, très estimée, par Cosme Guymier. E<a voici une édition ; Pragmatica sanctio cum glosis egregii eminentisque scientiae viri domini Cosme Guimier, in supremo Parisiensi senatu inquestarum prassidis, Paris, lo4G.
statuer à sa place, des commîssaites dans le royaume. Cette loi fut très bien accueillie en France par la m;i^istrature et le clergé inférieur. Mais le clergé supérieur lui était hostile, et la papauté, qui avait triomphé du concile de Bâle, ne reconnut jamais une eonstilution oii l'œuvre de celui-ci était conservée en partie. La Pragmatique ne fui jamais régulièrement et très sérieusement appliquée. Son application était d'ailleurs bien difficile avec les résistances du haui cl-ergé, et le pouvoir royal y tenait médiocrement : ce qu'il dé-irait, c'était mettre la main sur la collation des bénélices supérieurs, et non pas rendre l'autonomie aux églisf's locales. Louis Xï, pendant une partie de son règne, s'employn même à l'abroger' et négocia successivement avec les papes Pie II, Paul II et enfin Sixte IV. Plusieurs édits furent rendus dans !e sens de l'abrogation^; même en 1472, le roi conclut un conc«jrdàt avec le pape Sixte IV, mais toujours il éihoua devant la résistance du parlement de Paris, qui refusait d'enregistrer ces acies. Dans la seconde moitié du règne, parfois des velléités d'appliquer la Pragmatique sanction se maMii--- firent, comme aussi sous le règne de Charles VIII. Mais, la p- ^j" du temps, le roi et le pape s'entendaient quand il s'agiss.iii de la nomination d'un évêque ou d'un abbé : le roi laissait t.uie l'institution par le pape, mais le pape nommait le candi<lal que le roi désignait. Ces marchés devaient fournir le modèle de la transaction définitive.
En 1510, le conflit, devenu chronique dej'uis longtemps, prit un caractère d'acuité. Les vicissitudes des guerres d'Lalie avaient mis aux prises Louis XII et le pape Jul.-.s II; et l'on se battit, non seulement sur le champ de bataille, ruais aussi à coups de conciles pour ainsi dire. Louis Xll, uni à l'empereur Maximilien, invoqua une disposition, jusque-ls iriap|diquée, du concile de Constance qui ordonnait la tenue d'un cuncile général tous les dix ans; il en convoqua un qur se tiut successi-
1. Journal de Masselin, p, 408 : « Multi nostrum licetit''"^p loq'ientes dicebant omne8 eos episcnpos regia et SiBculari pote-t^le i.i."tns. u-c in eorum promotioue fuisse piaguiaticam servatam... et eos vuigo epiécopos régie
Ludovic! vocabaiit. »
2. I ettns du 27 novembre 1461 (Isambert, Ane. lois, X, 393); Lettres du 24 juillet 1467 {ibid., X, 540).
vementà Pi-^e, à Milan puis à Lyon, et qui suspendit le pape*. Celui-ci, (le son côté, après avoir mis linterflii sur le royaume (le France, réunit, en 'J5J2, le cinquième concile de Latran. Là il fit lire les lettres de Louis XI qui jadis avnictit déclaré la Pragmatique abolie, et l'avocat du concile requit qu'il fût fait droit en conséquence et que le roi, le clergé el les parlements de France fussent cités pour proposer leurs défen'^ps. En lol3, Jules II mourut; mais son successeur Léon X continua la procédure commencée au concile de Latran, en prorogeant seulement les délais de comparution. De son côté, Louis XII mourait le l^"" janvier lolo {nouveau style). Lis deux adveisaires, entre lesquels la lutte avait atteint son plus haut degré d'intensité, ayant ain-i disparu de la scène, une enlente devenait possible. François I" entama des négociations dans ce but, après la victoire de Marignan; il eut à Bologne une entrevue avec Léon X, dans laquelle les deux souverains posèrent les bases d'un concordat que rédigèrent ensuite le chancelier Duprat et les délégués du pape. Il fut ratifié par une bulle du 16 août 1516 et enregistré au concile de Latran, qui prononça solennellement l'abrogation de la Pragmatique sanction.
Le concordai de 1S16* paraissait conserver dans une large mesure le droit antérieurement en vigueur dans noire pays, cl pourtant il consacrait une révolution profonde. C'était, en effet, la Pragmatique, dont il reproduisait la plupart des digposilions% sauf en deux points essentiels : la collation des bénéfices supérieurs et les annales. Pour la collation des bénéfices supérieurs, les élections étaient supprimées, sauf dans un petit nombre de couvents, qui conservaient ce privilège : la nomination appartenait au roi, la provision et l'institution étant faiies par le pape. C'était, on le voit, le système qui, en fait, avait été pratiqué le plus souvent malgré la Pragmatique ;
1. Lettres du 16 juin 1512 (Isambert, Ane. lois, XI, Gol); — Du Tillet, Les libertés de fÉglise gallicane, édit. 1602, p. 81.
2. Le coucor.;at, comme la Pi-agmati^jae, eut sa glose autorisée, celle de [lobuffe ; OQ la trouve dans la Praxis beneficiorum de cet auteur.
3. Beaucoup d'anciennes éditions donueut la coucordance ; voyez par exemple Doujat, Spécimen juris ecclesiaslici apud Gallos usu recepli, Paris, 1611, praefat., p. 31 et suiv. — Imbert, Pralique, 1. Il, ch. m, n° 19 : « La Piagniatique sanction laite au concile de Basle, laquelle n'est abolie, mais renouvellée en la plus grande part entre le pape et le roy, fors quant es élection;, lesquelles sont abolies jiar lesdit? concordats. »
mais il était maintenant consacré en droit. La nomination faite par le roi liait le pape, lorsqu'elle portait sur une personne ayant les qualités voulues par les canons pour obtenir le bénéfice : le pape était alors tenu de délivrer les bulles d'investiture ; il n'avait aucun choix à exercer*. Ainsi la disposition des bénéfices supérieurs* passait, en France, à la royauté; c'était la part qui lui était faite dans cette transaction. Quant à la part faite à la papauté, c'était le rétablissement desannates. Cependant on n'osa pas l'insérer dans le concordat. Il y était fait seulement allusion dans un passage, où il était dit que les lettres de provision devaient exprimer le revenu annuel véritable du bénéfice ^ Le sens réel de ce passage fut précisé par une bulle de Léon X du le"" octobre 1516, que l'on ajouta dans la suite aux éditions du concordat*, comme titre XIX° et dernier, mais sans qu'elle fût acceptée en son entier^. Les annales furent en etfet rétablies, mais seulement pour les bénéfices consistoriaux et encore modérées ; elle ne portèrent pas sur les bénéfices inférieurs ^
1. Bebuffe, Praxis benefic, édit. Lyou, 1599, p. 554, 556, \° Debeat : « Papa débet providere nominato a rege, quaado est qualitatis requisitse per hune textum, alioquiu contractus non servaretur... et si alteri provideret, nuUa esset provisio et posset rex resistere illi provision! factae per papam. » On avait d'ailleurs recherché une sanction effective pour le droit royal : si le pape ne pourvoyait pas la personne nommée par le roi, celui-ci pouvait faire procédera une élection (Rebuffe, op. cit., p. 556).
2. Pour la colUition des bénéfices inférieurs, les dispositions de la Pragmatique, qui protégeaient les coUateurs ordinaires, avaient été. conservées et même améliorées par le concordat.
3. Tit. VI, § 4 : « In provisionibus quas... etiam promotis ad ecclesias cathédrales et metropolitauas ac monasteria, ut obtenta per eos bénéficia retinere possiut, fleri coutigerit, iilorum verus annuus per florenos aut ducatos auri de caméra aut libras turoaenses aut aiterius monetae valor secundum communem expressionem exprimi debeat. »
4. Le parlemeut avait bien vu la portée de l'allusion contenue au concordat. Daus ces remontrances sur ce deraier {Mémoii'es du clergé, t. X, p. 162), il indiqua « que l'expression de la valeur des bénéfices tendait à rétablir la levée des auuates et qu'il était facile d'en prévoir des suites très mauvaises ». Le chancelier Duprat répondit « que dans le concordat il n'est point parlé des annates, que la fin de ce traité n'est point de les rétablir » .
3. Rebuffe, op. cit., p. 789 : « Constitutio hœc tanquam bursalis non est a regoieolisrecepla... ideo, cum non sit recepta constitutio, alia non scribo. » — Voyez la bulle dans Isambert, Ane. lois, XII, 98.
6. Cependant celadouna lieu à de grandes difficultés {Preuves des libertcs de VÈglise gallicane, édit. 1731, ch. xs.':). On trouva un moyeu simple pour exclure l'auuate des bénéfices inférieurs. Ce fut de leur attribuer toujours dans les provisions uue valeur annuelle inférieure à 2i ducats d'oi, Tusage
Tel fut le compromis qui termina des luttes séculaires et im devait rester en vigueur pendant deux cent soixante-treize ans. Il allait transformer en partie le haut clergé français. En ■effet, le roi, ayant désormais la pleine et libre disposilion des bénéfices supérieurs, ne les accorda plus qu'aux fils des familles nobles, ayant des appuis à la cour. Sous le régime de l'élection, et même sous celui de la collation consistoriale, les hommes de grand talent entrés dans l'Église avaient pu s'élever aux plus hautes dignités, quelle que fût leur origine. Désormais il n'en fut pas ainsi : il fallait approcher du prince, avoir l'oreille du ministre qui tenait à sa disposilion la. feuille des bénéfices. Le haut clergé prit un double caractère qu'il n'avait pas eu dans le passé : il devint un corps aristocratique et en même temps docile au roi, de qui il tenait ses prélatures. Le roi tirait par là une influence immense de la disposilion des bénéfices; même il en disposait, dans certains cas, plus librement encore. Au moyen de la commende, il attribuait la plupart des abbayes, quant à la jouissance du temporel, à des hauts dignitaires du clergé séculier^ Même on trouvait moyen de faire passer à des laïques le revenu des bénéfices, soit au moyen d'une sorte de fidéicommis appelé confidence* ^ soit en les grevant de pensions que le bénéficier devait payer».
Le concordat fut très bien accueilli par le haut clergé; il suscita, au contraire, l'opposition la plus violente parmi les parlementaires et le clergé inférieur. Le parlement de Paris manifesta sa résistance par les moyens légaux dont il disposait. « L'avocat général Le Lièvre avait interjeté appel, aa
de la cour de Rome étaat de ne percevoir l'annate qu'au dessus de cette valeur (Rebuffe, op cit., sur le "litre VI, § 4, du concordat, — ^ Mémoiies
1. Pigduioi de La Force, op. cit., I, p. 263, 264 : « AujourJ'huy la plupart des abbayes du royaume sont possédées par des abbez commaudataires ou sécii liers, quoique dans leur origine elles dussent être remplies par des abbez réguliers .. Ou ne les donne ordinairement qu'à des personnes dont les parents ont bien servi l'État. » — Répertoire de Guyot, v Commende.