Ci-dessus, p. 276 et suir
4 Ord , I, 39.
P. 5 la FoHriuer, Les officialités au moyen âge, p. 94 et suiv.
50US Philippe le Hardi. Mais les seigneurs ne luttaient contre la juridiction ecclésiastique que dans la mesure où leurs intérêts féodaux et pécuniaires se trouvaient compromis par son action envahissante. C'est, en réalité, seulement à partir du xiv^ siècle que la monarchie entreprendra la lutte pour son propre compte avec un esprit de suite qui ne se démentira pas. Ce sera l'Etat reconquérant peu à peu ses attributions essentielles, usurpées par l'Eglise. C'est avec le règne de Philippe le Bel que commence cette action décisive de la royauté; on trouve, sous ce régime, une enquête générale sur les juridictions ecclésiastiques en Languedoc' et de nombreuses ordonnances ou mandements, mais vagues ou timides encore, sur la juridiction de l'Eglise*. Sous le règne de Philippe de Valois, en 1329, cette grande question fut solennellement agitée en présence du roi, entre les représentants de l'Eglise et ceux de la royauté. C'est ce qu'on appelle la dispute de Vincennes, parce qu'une partie des séances fut tenue en ce lieu. Le célèbre Pierre de Cugnièrcs' portait la parole au nom du roi^ et nous avons les articles contenant les réclamations qu'il présenta; l'un de ses adv^ersaires, Pierre Bertrand, évoque d^\utun, nous a laissé une sorte de procès-verbal du débats Sous le règne de Charles V, nous trouvons une autre dispale, qui, pour être fictive, n'en constitue pas moins une pièce importante et quasi-officielle : c'est le Songe du Verrjer, compilation intéressante, dédiée au roi hii-mèm', où sont fondus un certain nombre d'ouvrages, et dans laquelle un clerc et un chevalier discutent les droits de l'Eglise et ceux du pouvoir séculier*.
i. Notices et extraits des tnanuscrils de la Bibliothèque nationale, t. XX, I" partie, p. 132 et suiv.
2. Ord. de 1290; mandements et lettres de 1299; Ordonnances de 1302; ^rdonoances et lettres de 1303 ^0/-rf., 1.318, 331. 334, 3iO, 3o4, 402, 512); —voyez jncore sous le règne suivant : Ordonnance de 1315. art, 11 ; Lettres de 131G (Ord., I, 565, 638).
3. Guymier, Glose de la Pragmatique, Proemium, v" Lihertali^, p. 9 : « Tempore Philippi re^is de Valesio. Petrus de Cu^neriis putavit auferre jurisdictioueiu eiuporalem Ecclesiae, super qao vide disputationem factam in nemore Vinceu toarum. » — Mornac, Ad Codicem, sur la loi 8, De episcop. aud., I, 4.
4. Libellus domini Bertrandi adversus Petnim de Cuneriis, dans les diverses éditions des Preuves des libertés.
5. Le Songe du Verger existe sous deux formes, un teste latin et un text français; le premier est probablemeut de 1376 et le second de 1378; voye-
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Dès le xiv^ siècle, je l'ai dit, les officiers royaux battirent en brèche la juridiction ecclésiastique, et ils arrivèrent peu à peuàreconquérirsur elles toutes les causesqui se rapportaient aux intérêts temporels. Ce travail fut conduit avec une rare habileté. Sans contester les privilèges traditionnels de l'Eglise, et en témoignant pour eux le plus grand respect, nos juristes arrivèrent à les rendre illusoires par une série de théories ingénieuses et subtiles, qu'ils mirent au service de l'État. Ce travail était achevé au xvii* siècle, et il avait été presque tout entier l'œuvre de la doctrine et de la jurisprudence ; la législation n'intervint qu'assez tard, avec une grande prudence, pour en consacrer les résultats. Voici les principaux traits de cette œuvre originale.
Les juridictions ecclésiastiques avaient, en premier lieu, acquis compétence sur les membres du clergé. Elles revendiquaient la connaissance exclusive de toutes les poursuites à fins pénales dirigées contre eux, et, au civil, de toutes les actions personnelles et mobilières où ils étaient défendeurs'. Le privilège de clergie, ainsi entendu, ne fut jamais abrogé* dans l'ancien droit français. Il était reconnu au xvrii" siècle comme au XII®, bien que les jurisconsultes déclarassent qu'il existait en vertu d'une simple tolérance du roi^ Mais, en réalité, il ne trouvait plus, au xvni« siècle, d'application utile; les tribunaux royaux connaissaient en fait de presque toutes les causes contre les clercs défendeurs. En matière criminelle, ce résultat avait été obtenu par la théorie du cas privilégié. On entendit par là un crime ou délit commis par un ecclésiastique, et présentant pour Tordre public une telle gravité que
Cari. Millier, Veber das Somnium Viridarii, dans la Zeitscfirift fur Kirchenrecht de Dove et Friedberg, t. XIV, p. 134 et suiv. — Le texte français se trouve dans les Traités des libertés de l'Église gallicane, édit. 1731.