‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 415 sur 533 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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2 La proposition en fut faite cependant dans le projet de l'ordonDance criminelle de 1670 (Esmein, Histoire de la procédure criminelle, y. 213).

3. Lebret, De la souveraineté, 1, I, ch. xir, p. 24 : «Entre les marques de leur suojection (des ecclésiastiques) aux puissances temporelles, celle d'être leurs justiciables est l'une des principales. » — Voj'ez la discussion de l'ordonnanee d 1679, Esmein, op. cit., p. 216.

le juge royal pouvait en connaître, malgré le privilège de clergie : le privilège élatt ici pour le juge, non pour l'accusé. Cette théorie fait son apparition au xiv« siècle*, et le nombre des cas privilégiés va toujours en augmentant; mais, en réalité, le système suivi fut pendant longtemps timide et insuffisant. En effet, ce dont connaissait le juge royal, ce n'était pas à proprement parler le délit commis par l'ecclésiastique, mais seulement le trouble que ce délit avait apporté à l'ordre public ; quant au délit lui-même, à raison du privilège de clergie il restait, sous le nom de délit commun^ de la compétence du juge ecclésiastique. De là dérivaient deux conséquences remarquables. En premier lieu, le juge royal ne pouvait point, à raison du cas privilégié, prononcer contre le clerc une peine afflictive, mais seulement une peine pécuniaire, une amende, qu'il fixait, il est vrai, arbitrairement»; il ne pouvait prononcer de peine corporelle que si l'ecclésiastique, préalablement jugé et dégradé par le juge d'Église, à raison du délit commun, était ainsi livré au bras séculier. Secondement, le même fait, envisagé à deux points de vue différents, donnait lieu à deux instances distinctes et successives, l'une devant le juo-e royal pour le cas privilégié, l'autre devant le juge d'Éo-lise pour le délit commun. L'ordre de ces deux instances varia selon les temps : tantôt le juge royal dut agir le premier et tantôt le juge d'Église. En 1.580, l'édit de Melun donna une solution qui devait rester définitive. Il établit une procédure conjointe, ordonnant que l'instruction serait faite eu commun par le juge d'Église etpar le juge royal « qui serait tenu d'aller au siège de la juridiction ecclésiastique »». Mais, si les deux juges instruisaient conjointement, ils statuaient par des jugements séparés, chacun à son point de vue, et il pouvait se faire que l'accusé fût condamné d'un côté et acquitté de l'autre. Au commencement du xvu® siècle, la théorie fit un progrès décisif. On admit, par une fiction des plus heureuses, que, le cas

1. D'abord, dans le Stylus ciiriae pm'lamenti, ch. xxix, §4; puis dans Boutillier, Somme rurale, 1. IT, tit. Vil, p. T20.

2. D'Argentré, 7«pa</'î"a5 Britonum leges, siirles a.Tt. 4,7; — Ayrault, I'o?'rf?'e, formalité et instruction judiciaire, 1. 11, art. 2, a°' 6 et suiv. ; — Lizet, Pratique criminelle, 1. I, tit. VII, p. 61 ; — Milletot, Traité du délîtcommun et cas privilégié, dans les Traités des libertés, édit. 1731, t. 1, p. 247 et suiv.

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