‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 416 sur 533 · Art. 22(Isambert, Ane. lois, XIV · texte numérisé non relu

Art. 22(Isambert, Ane. lois, XIV

privilég-ié constituant un délit très grave, Tecclésiastique qui l'aurait commis serait considéré comme dégradé de plein droit, et par conséquent pleinement justiciable du juge royal, qui pouvait directement lui infliger une peine afflictive sans attendre du juge d'Église aucune condamnation ou dégradation». Le droit canonique, pour certains crimes atroces, contenait déjà des précédents en ce sens; on ne fit que les généraliser. Comme, d'autre part, la liste d'os cas privilégiés, qui n'avait jamais été arrêtée législativement, arriva à comprendre tous les crimes et délits importants', les juges royaux se trouvaient avoir pleinement reconquis la juridiction répressive sur les ecclésiastiques. Restait, il est vrai, la procédure conjointe qui fut maintenue, quoique dorénavant sans effet ; encore l'anomalie était-elle sensiblement atténuée, en ce que, lorsque Taffaire venait devant le parlement (et elle y venait nécessairement quand il s'agissait d'un crime grave*), l'usage voulait que l'évêque choisît l'un des conseillers clercs pour représenter, dans ce procès, la juridiction ecclésiastique*.

Le privilège de clergie ne fut pas mieux maintenu au civil. Ici ce furent deux principes très simples qui furent employés. O'n a vu précédemment qu'en France la justice séculiè -e avait toujours été compétente à l'égard des clercs, quand il s'agissait de statuer sur une question de tenure féodale'. Très logiquement, on étendit cela à toutes les actions réelles, et, dès le XIV* siècle, c'était un principe que les juridictions ecclésiastiques ne pouvaient jamais en connaître, même quand le dé-

1. Lange, Pratique,U,p. 5. — y[nya.Ttde\o\ig\a.ns, Inslilides au droit crimiyiel, 4e partie, p. 209 : « Nous croyons inutile de rappeler ici (les formalités de la dégradation), parce qu'elles ne sont pas en uséige parmi nous et que nous regardons les ecclésiastiques condamnés pour crimes atroces comme suffisamment dègi'adés parle crime même. « — On tira même du droit reconnu au juge royal dlufliger alors des peines afflictives, la justification des cas privilégiés (Lebret, op. cit., p. 36) : '<■ Que si les crimes dont les eccléèiastiques sont accusés se trouvent si atroces qu'ils méritent des peines plus sévères que la juridiction ecclésiastique n'en peut ordonner, c'est alors que les officiers du roi peuvent eu prendre connuissance. »

2. Lebret, De lu souveraineté, 1. II, ch. xn, p. 26 : « Nous n'avons point de constitution, ni d'ordonnance, qui ait clairement distingué ces crimes. » — Muyart de Vouglans, Instilutes au droit criminel, 4^ partie, p. 203.

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