LES PROTESTANTS ET LES JUIFS
Lorsqu'apparut en France la religion réformée, on lui appliqua les règles traditionnelles en matière d'hérésie; de ce chef, les protestants furent soumis aux poursuites criminelles. Mais cependant on ne se référa point simplement aux règles du droit canonique; ils furent l'objet de toute une législation particulière. De lo2o à loo9, parurent une série d'ordoi -
i. L. Mention, Documents relatifs aux rap/jorts du clergé avec la roi^xu i de 1682 à 1705, p. .
2. Ad. Tardif, Hiîtdre des sources du droit canonique, p. 241.
3. Isambert, Ane. lois, XXil, 454 : « Veut Sa Majesté que les quatre propositions arrêtées en l'assemblée des évêques de son royaume convoqués extraordinairement à cet effet en ladite année 1682 et les maximes qui y ont été reconnues et consacrées soient inviolablement observées eu tou3 ses États et soutenues dans toutes les universités et par tous les ordres, séminalrcr et corps enseignants, ainsi qu'il est prescrit par ledit édit de 1682. •
nances, édits ou déclarations qui édictèrent ou modifièrent les peines applicables aux protestants et déterminèrent les juridictions compétentes, qui tantôt furent les juges ecclésiastiques et tantôt les juges royaux'. Parfois, le pouvoir royal donnait ordre de ralentir ou de cesser les poursuites, et parfois il les activait. En 1561, parurent deux édits, dus au chancelier de L'Hôpital et empreints d'un large esprit de tolérance, établissant un régime provisoire en attendant les décisions définitives du concile deTrenle*. Mais, presque aussitôt, commencèrent les guerres de religion. Elles furent interrompues par divers édits de pacification, véritables traités entre belligérants, qui assuraient aux protestants, non seulement lagaranlie contre toutes poursuites, mais encore la liberté du culte et une sorte de souveraineté dans certaines villes de France; mais leur condition ne devait être réglée par une loi durable que dans l'édit donné à Nantes, par Henri IV, en 1598.
L'édit de Nantes porte encore le caractère bien prononcé d'un traité conclu entre deux puissances. Cela vient d'abord de ce que nombre de ses dispositions ont été empruntées aux édits de pacification antérieurs*. Cela lient aussi à ce qu'on ne comprenait point alors la liberté de conscience et de culte telle que nous la concevons aujourd'hui. On ne donnait à la religion réformée qu'une demi-liberté, et en même temps on accordait aux protestants certains droits qui pouvaient paraître des privilèges ; en réalité, ce n'étaient que des moyens de défense, de sages précautions prises en faveur du parti le plus faible, à une époque oii la guerre religieuse avait cessé, mais oij les passions n'étaient point encore calmées.
Toute persécution religieuse était supprimée à l'égard des protestants ; « ils pouvoient demeurer partout sans être enquis, vexez, molestez ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience »*. Cependant, ils devaient
1. Voyez dans Isambert, Ane. lois, à la table, v>s Culte protestant.
2. Édit de juillet 1561 et déclaration du 17 janvier 1561 [anc. style] (Isambert, Ane. lois, XIV, 109 et 124).
3. Pierre de Beloy, Conférence des édits de pacification des troubles survenus au royaume de Fra nce pour le faiet de la religion, et traitez ou réglemens faicts par les rois Charles IX et Henri III, — et de la déclaration d'iceux du roi Henri IV de France et de Navarre, publiée au parlement le 25 février 1599, Paris, 1600.