Édit de NaûteSj art. 6 (Isambert, Anc. lois, XV
encore chômer les fêtes catholiques, et ils continuaientà payer la dîme (art. 20 et 2S). Ils n'avaient point le libre exercice de leur culte. Ils l'avaient partout comme culte privé, c'est-à-dire « dans leurs maisons et pour leur famille seulement » (art. 8)*. Mais, quant au culte public, il n'était permis que dans certains lieux : 1° dans les villes oii il avait été concédé par les édits de pacification antérieurs (art. 9 et 10); 2" dans tous les chefs-lieux de bailliage ou sénéchaussée ressortissant directement à un parlement ; les protestants pouvaient y ouvrir un temple dans un faubourg- ou^ à défaut, dans un bourg ou village voisin; 3° dans les hautes justices dont le seigneur appartenait à la religion réformée, et tant qu'il était lui-même présent (art. 7). Il ne pouvait y avoir de temple protestant à Paris, ni dans un rayon de cinq lieues autour de la capitale*.
Dans la mesure d'ailleurs où le culte public leur était permis et pour l'entretien de ce culte, ils acquéraient des droits corporatifs, semblables à ceux que possédait depuis des siècles l'Eglise catholique. Il était dit dans les articles particuliers de l'édit de Nantes (art. 43) : « Les donations et légats faits et à faire, soit par disposition de dernière volonté, à cause de mort ou entre-vifs pour l'entreténement des ministres, docteurs, uscholiers et pauvres de ladite religion prétendue réformée et autres causes pies, seront valables et sortiront leur plein et entier effoct, sans préjudice toutesfois des droits de Sa Majesté et de l'aulruy, en cas que lesdits légats et donations tombent en mainmorte, et pourront toutes actions et poursuites nécessaires pour la jouyssance desdits légats, causes pies et aultresdroicls...estrefaicts par procureurs sous le nom du corps et communauté de ceux de ladite religion qui y aura intérêt. » C'était le droit d'acquérir librement des biens qui était ainsi accordé aux établissements protestants, comme aux établissements catholiques, sous la simple réserve de la théorie do l'amortissement, telle qu'elle a été ci-dessus développée'.
1. Encore si la miison était comprise dans uae ville, bourg ou village, soumis à la haute justice d'au seigueuf catholique, et où celui-ci avait luiuième sa maisoû, fallait-il l'autoi'isation du seigneur.
2. Cf. art. 13, coac«rniat le culte daus les armées, o. Ci-di.ssus, p. 263 et suiv.
De plus, comme l'Eglise réformée n'avait pas un patrimoine ancien et considérable, comparable à celui de l'Eglise catholique, on permettait aux protestants de s'imposer pour les besoins du culte; seulement, conformément au droit public de cette époque, les délibérations où se volaient les sommes ne pouvaient être prises que sous la présidence et l'autorité du juge royal*. Enfin les ministres de la religion réformée étaient, comme le clergé catholique, exempts des tailles et autres charges personnelles (art. particul. 45).
Les protestants acquéraient la pleine capacité civile. Us étuient déclarés « capables de tenir et exercer tous estais, dignités, ofhces et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales ou des villes » (art. 21). Leurs enfants étaient admis dans les universités, collèges et écoles, et leurs malades dans les hôpitaux (art. 22). Mais ils ne pouvaient avoir d'écoles et de collèges propres et particuliers que là où le culte public leur était permis. Pour leurs mariages, ils étaient valablement célébrés devant leurs pasteurs, et la juridiction, pour les causes matrimoniales, attribuée aux parlements*; leurs morts devaient être enterrés dans des cimetières particuliers (art. 28, 29).
En matière judiciaire, ils obtenaient certains prisdlèges apparents. Tous les procès dans lesquels un protestant était partie principale, soit comme demandeur, soit comme défendeur, et qui venaient devant un parlement, étaient jugés par une chambre spéciale, composée mi-partie de conseillers catholiques et de conseillers protestants. Cette chambre, que l'on appela chatnère de redit, ne fut cependant pas érigée dans tous les parlements, mais seulement dans quelques-uns d'entre eux où l'on concentra toutes ces causes (art. 30-57). Dans les présidiaux, lorsqu'ils jugeaient en dernier ressort, les protestants, parties principales, avaient le droit de récuser sans motifs deux juges; ils pouvaient parfois en récuser trois devant le prévôt
1. Articles particuliers de l'édit de Nantes (44) : « Permet Sa Majesté à ceux d^! ladite roligiou eux assembler par devant le juge royal, et par son authoritc égaler ou lever sur eux telle somme de deniers qu'il sera arbitré estre nécessaire pour estre employ-- pour les frais de leurs synodes et entretenement de ceux qui ont charge pour l'exercice de leur dite religiou. »
2. Cela résultait des articles secrets de l'édit. Cependant ils étaient tenus d'observer les règles du droit canonique sur les mariages entre parents ou alliés (art. 23).
des maréchaux (art. 60). Enfin, au point de vue du serment, certaines dispo-^itions particulières étaient édiclées en leur faveur*. Telle est l'économie de cet édit célèbre qui devait assurer la IranquilliLé à la France pendant près d'un siècle. Il fut plusieurs fois confirmé sous Louis XIII; mais, en réalité, ce n'était qu'unetrêve. L'Eglisecatholique, intimement unie à l'Etat, n'avait jamais accepté la liberté accordée au culte protestant; elle tendait fatalement à l'éliminer et elle devait réussir. L'édit de Nantes fut révoqué, en effet, par Louis XIV, en 1685*. Mais ce n'étailquele point culminant d'un mouvementcommencé bien auparavant. Non seulement, dans la doctrine religieuse, une savante préparation avait peuàpeuconduit à cette conclusion* ; mais encore toute une série de mesures gouvernementales, depuis vingt années, avaient entamé successivement la condition légale des protestants*. A partir de 1669, les chambres de l'édit avaient été supprimées; des arrêts du conseil avaient successivement interdit aux protestants les diverses fonctions et emplois publics ; ils avaient localement prohibé le culte protestant. Le dernier coup, frappé par l'édit de Fontainebleau, fut peut-être le résultat d'un marché tacite entre le roi et le clergé de France; ce fut peut-être le prix de la déclaration de 1682 \ Le système de cet édit était des plus simples. Tous les temples étaient démolis, toutes les écoles supprimées ; il était défendu de se réunir pour l'exercice de la religion réformée, même dans les maisons particulières. Quant au sort fait aux proleyiants, il fallait distinguer les ministres ou pasteurs et les simples fidèles. Les premiers, s'ils ne se convertissaient point à la religion catholique, devaient quitter le royaume dans la quinzaine de la publication de l'édit, sous peine des galères ; aux seconds, au
i. Art. 24, concernant à la fois le serment promissoire ajouté aux contrats et les formes du serment en justice.
2. Édit de Fontainebleau, octobre 1685 (Isambert, Ane. lois, XIX, 530).
3. Voyez un remarquable article de M. Sabatier, La révocation de l'édit de Nantes et les jésuites, dans le Temps du 8 mai 1886.
4. Recueil des édits, déclarations et arrests du Conseil rendus au sujet de la religion préhndue réformée depuis 1679 jusqu'à présent, Paris, 1701.
5. En effet, dans l'adhésion donnée en 1682 par les évêques de France au principe de la régale universelle (Isambert, Ane. lois, XIX, 377), on lit : «Par une voie qui marque à tout le monde et à la postérité combien nous sommes sensibles à la protection que le roi nous donne tous les jours et à nos églises, iiclupartérement par ses édits contre les hérétiques. «
contraire, il était fait défense « de sortir du royaume, eux,, leurs femmes et enfants, ni d'en emporter leurs biens, sous peine, pour les hommes, des galères et de confiscation de corps et de biens, pour les femmes ». D'ailleurs, on promettait à ceux qui resteraient en France de les laisser « continuer leur commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés, sous prétexte de ladite religion dite réformée », pourvu qu'ils ne fissent à ce sujet aucun exercice ni assemblée'. On sait que ces défenses n'empêchèrent point nombre de prolestants de passer à l'étranger et d'y porter les industries françaises; on sait aussi que la tolérance bien réduite qui était promise ne fut pas fidèlement observée. En réalité, cependant, au commencement du xvni" siècle, ily avait encore en France, dans les diverses parties du pays^ un assez grand nombre de protestants *. Leur condition, qui, en fait, était très dure^ devint, même en droit, toute particulière à la fin du règne de Louis XIV et au commencement du règne de Louis XV. Il fut alors établi comme vérité légale, par une présomption de droit, que tous les protestants restés dans le pays avaient embrassé la religion catholique, de sorte qu'il n'y avait plus en France que des anciens catholiques et des nouveaux convertis 3. Il en résultait deux conséquences des plus graves. Les protestants, qui, en fait, manifestaient leur croyance, pouvaient être poursuivis et punis comme relaps, c'est-à-dire comme des hérétiques qui revenaient à leur hérésie après l'avoir abjurée. En second lieu, étant invinciblement présumés catholiques, il leur était im- ;;)Ossible de contracter un légitime mariage autrement que devant le curé catholique ; en effet, les ordonnances, adoptant
1. L'édit de Fontainebleau fut complété par une série de mesures de plus en plus vexaloires : je citerai seulement deux édits de 1685 et 1686, l'un défeudant aux protestants d'avoir pour domestiques des personnes autres que des catholiques, le second ordonnant que de cinq à dix ans leurs enfants leur seraient enlevés pour être mis aux mains de personnes catholiques, parentes ou autres {Isambert, Ane. lois, XIX, 517 et 543).
2. BoulaiQvilliers, État de la France, III, 161, 231, 243; IV, 8, 28, 48, S7, 60, 80, 106, 240, 250, 25 i, 257, 284, 286, 303, 313, 344, 377, 382, 385, 387, 421; VI, 7, 319, 341,
3. Déclarations du 8 mars 1715 et 14 mai 1724 (Isambert, Ane. lois, XX, 640 ; XXI, 261). — Préambule de l'édit de novembre 1787 {ibid., XXVIII, p. 473) : " Les ordonnances ont même supposé qu'il n'y avait plus que des catholiques dans le royaume, et cette fiction, aujourd'hui inadmissible, a servi de motif au silence de la loi >. [sur l'état civil des protestants).
sur ce point le droit établi par le concile de Trente, avaient subordonné la validité du mariage des catholiques à sa célébration devant le propre curé de l'un des époux et un certain nombre de témoins*. Tout d'abord le clerg-é catholique se prêta aux circonstances; il célébrait sans difficulté des mariages entre protestants avérés; mais, au milieu du xviii« siècle, il éprouva des scrupules et s'assura de la catholicité des contractants, refusant autrement de se prêter à la célébration*. Dès lors, il fut impossible aux protestants de contracter valablement mariag-e et d'avoir des enfants légitimes ; ils étaient privés d'état civil. Cependant, la jurisprudence des parlements, par d'ingénieuses théories, arrivait parfois à admettre la légi limité de leurs enfants'. Dans certaines régions de l'Est, les protestants avaient conservé, en vertu des traités de réunion, la liberté et même l'ancienne dotation de leur culte ; en Alsace, leur condition était ainsi exceptionnelle et privilégiée \
Cet état de choses dura jusqu'en 1787. Sous la régence du duc d'Orléans, quelques velléités de revenir sur l'éditde Fontainebleau s'étaient manifestées, mais n'avaient pas abouti. L'opinion publique imposa une réforme au gouvernement de Louis XVI; elle fut réalisée par un éditdu mois de novembre 1787 ^ Les protestants étaient rétablis dans une partie de leurs droits. Ils n'acquéraient point la liberté du culte public,, celle-ci étant réservée à la religion catholique ; il leur était défendu de former aucun corps, aucune association. Mais ils obtenaient les droits civils et publics, étant capables d'acquérir toutes sortes de biens, d'exercer « tous commerces, arts, métiers et professions, sans que, sous prétexte de leur religion, ils pussent être inquiétés ». Cependant, leur étaient interdites « toutes les charges de judicature, les municipalités érigées en titre d'office et ayans fonctions de judicature et toutes les places qui donnent droit à l'enseignement public ». Quant à leur état civil, ils avaient droit de faire constater légalement les naissances et les décès et de contracter légitime mariage.
1. Esmein, Le mariage en droit canonique, t, II, p. 201 et suiv.
2. Ibidem, t II. p. 236 ; — Mémoires sur le mariage des protestants, 1185, 1786
3. Beauchet, Étude sur les formes de la célébralion duvmriage dans l'ancien droit français, dans la Nouvelle revue fiislorique (1882), p. 671 et suiv,
4. Beauchet, loc. cit., p. 679; — Boulaiavilliers, État de la France, III, p. 36}.