I=ambert, Ane. lois, XXVIII, 'i
Les déclarations et consentements étaient reçus, à leur choix, ou par le curé catholique, qui ne faisait plus à leur ég-ard que fonction d'oflicier de l'élat civil, ou parle juge royal des lieux. Celait, dans l'ancienne France, sur un point limité, une première laïcisation de l'état civil '. L'édit de 1787 souleva la résistance du parlement de Paris ; il fallut, pour l'enregistrement^ que l'autorité royale lui forçât la main.
Au moyen âge, les Juifs avaient une condition spéciale, faite de nombreuses infériorités et de quelques privilèges. En Franco, ils n'étaient point traités comme les hérétiques ; ils n'avaient à craindre aucune poursuite criminoUe à raison de leur foi ; mais ils ne jouissaient pas de la pleine capacité civile. Ils étaient, disaient les canonistes et les théologiens, in servitute quasi publica *. Ils étaient soumis au plein arbitraire du prince ou du seigneur haut-justicier, qui les rançonnait à peu près comme il exploitait ses serfs. Les textes du xiii« et du xiv« siècle les rapprochent de ces derniers, mais pour les comparer, non pour confondre les deux conditions '. A certains égards, la condition du Juif était meilleure que celle du serf; à certains autres, elle était pire. Les Juifs n'étaient point soumis au formariage et à la mainmorte ; là où ils étaient tolérés, ils vivaient sous la loi mosaïque ; enfin la coutume leur permettait généralement le prêt à intérêt, qu'elle interdisait aux chrétiens, conformément au droit canonique *. Mais le seigneur, sous qui ils résidaient, les tenait à sa discrétion ; il
1. L'édit porte le titre : Édit concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique. Oq a voulu parfois ea tirer cette conchisiou qu'il s'appliquait à tous les non-catholiques. M lis le long et curieux preauibule ainsi que l'écouotnie des dispositions moatreut clairement qu'il ne s'agit là que des protestants.
2. C. 13, X, De Judéeis, V, 6. — Saint Ttiomas d'Aquin, Szimma, Ila-IIae, qu. 10, art. 12 : « Judœi sunt servi principum servitute civili. »
3. Voyez le texte cité plus haut, p. 221, noie 1. — Registre criminel de Saint- Germain-des-Prés (^212), dansTauon, Histoire des justices des anciennes églises de Paris, p. i'2i ; « Pour ce que le Juif se pooit marier senz le cougé dou roi et donner ses biens et à mort et à vie, qu'il n'estoitpas de coudicion a sert", quar serf ne puet tel chose feire. »
4. Eutre les canonistes, c'était une question controversée que de savoir si le prêt à intérêt était permis au.x Juifs.
pouvait les retenir sur ses terres et les revendiquer coninne les serfs de poursuite; il pouvait, au contraire, les expulser de force et arbitrairement, ce qu'il n'avait pas le droit de faire pour ses serfs.
En réalité, jusqu'à la fin du xii* siècle, ils paraissent avoir été généralement tolérés en France ' ; ils étaient arrivés à la richesse par le commerce et le prêt à intérêt *. Mais, de la fin du XII* siècle à la fin du xiv% ils furent l'objet de toute une série d'ordonnances odieuses et vexatoires, dont la première est de Philippe-Auguste et de 1182. Elles se succédaient avec une sorte de régularité et d'alternance. Une ordonnance prononçait Texpulsion des Juifs et confisquait, au profit du roi ou des seigneurs, tout ou partie de leurs créances; puis, au bout d'un certain temps, on les laissait rentrer dans le royaume, commercer et s'enrichir de nouveau ; alors, une nouvelle ordonnance prononçait encore l'expulsion et la confiscation, et ainsi de suite. Il y avait là, pour le pouvoir royal, une source inépuisable de profits et comme une coupe réglée ^ D'autres ordonnances, dans les périodes où. les Juifs étaient tolérés, déterminaient, quant aux taxes auxquelles ils pouvaient être soumis, le droit respectif du roi et des seigneurs, et réglementaient les conditions dans lesquelles ils pouvaient pratiquer le prêt à intérêt. A la fin du xiv« siècle, des ordonnances
1. Ea l'an 1010, on voit cependaat l'évêque de Limoges chasser les Juifs qui ne se convertissent pas au christianisme (Adémar de Ghahanues, Chronique, éd. Chavauon, III, 47, p. 103j : « Eo anuo Hiiduiuus episcopus Judeos Lemovicae ad baptismum compulit, lege prolata ut aut christiani esseut aut de civitate décédèrent... Et très vel quatuor Judaei christiani facti sunt. Cetera autem miiltitudo per alias civitates ditîugere cum uxoribus et liberis festinavit. »
2. Voici comment Rigord, ad ann. 1182, expose la situation : « Longam babeotes couversationem in tantum ditati sunt quod fere medietatem totius civitatis (Parisius) sibi vindicabaut.. tradentes christianis sub usuris pecunias suas in tantum grava verunt cives et milites et rusticos de suburbis, oppidis et vicis, quod plurimi ex eis compulsi sunt possessiones suas distrahere, aiii Parisiis in domibus Judaeorum sub juramento astricti quasi in carcere tenebantur captivi. »
3. Le Juif était tellement considéré comme naturellement exploitable par l'autorité publique que, lorsqu'il se convertissait à la religion chrétienn»^, tous ses biens alors acquis étaient confisqués de plein droit Voyez l'édit d'Abbeville du 13 avril 1393 qui supprima cette coutume (Isambert, Ane. lois, VI, 728). Montesquieu, qui, dans V Esprit des lois 1. XXf, ch. xx). signale ce vieux droit, le rapproche justement de Varnorlissement des biens acquis par l'Église : c'était la compensation des profits que le souverain perdait lorsque son suet juif se faisait chrétien.
de 1394 et 139S paraissent avoir prononcé leur expulsion définitive du royaume'; mais c'est une fausse apparence, car, deux siècles plus tard, ils furent expulsés à nouveau par un édit de Louis XIII, du 23 avril 16^5^ D'ailleurs, cette loi ne , paraît pas avoir été exécutée. Mais les Juifs demeurèrent sou le coup de ce texte ; légalement, ils étaient expulsés de France. Aux xvu® et xvin* siècles, ils restèrent tolérés dans les pays moyennant le paiement de redevances diverses, dues les unes aux seigneurs et aux villes, les autres au roi. Dans certaines provinces de l'Est, l'Alsace et la Lorraine, ils avaient acquis une condition stable et privilégiée; ils se mariaient légalement devant leurs rabbins et étaient jugés par ceux-ci, quand le litige était entre deux Juifs'; ils subissaient pourtant certaines restrictions au droit commun, par exemple quant à l'acquisition des immeubles*.
Telle fut leur condition jusqu'à la fin de l'ancien régime. Cependant, un édit de janvier 1784 supprima, dans toute l'étendue du royaume, en faveur des Juifs, « les droits de péage corporels, travers, coutumes et tous autres de cette nature, pour leur personne seulement, soit que lesdits droits dépendissent du domaine de la couronne, soit qu'ils appartinssent à des villes et communautés, à des seigneurs ecclésiastiques ou laïcs »'.