Germ., 1 : « Pars mult;e régi vel civitati exsolvitur
0. Cela semble résulter du passage de Tacite [Germ., 25) d'après lequel les
qui la violerait, certaines personnes ou certains lieux. D'autre part, le roi, sans aucun doute, comme les principes, recevait des présents de la population et avait, comme eux, un comitatiis, le plus considérable de toijs. Les rois paraissent avoir été électifs, mais toujours choisis dans les familles les plus nobles*. D'ailleurs, la royauté et la création momentanée d'un dux militaire n'étaient point incompatibles; et le dux, ayant la discipline de l'armée, exerçait des pouvoirs plus étendus que ceux du roi : il pouvait prononcer la peine de mort et des châtiments corporels^ ; il est vrai que, du temps de Tacite, il ne pouvait exercer ce pouvoir que par l'intermédiaire des prêtres.
La civitas, comme toutes les peuplades antiques, comprenait des hommes libres et des esclaves. Les premiers se divisaient en mgreniti, ou hommes simplement libres, et en iiobiles^. La noblesse ne paraît pas avoir eu d'autres privilèges que de fournir les rois, \c?, principes, et peut-être leurs comités. Quant aux esclaves, ils paraissent s'être divisés en deux classes. Les uns n'étaient que des objets de commerce, vendus sans doute à l'étranger; et de ce nombre paraissent avoir été les débiteurs insolvables, que la coutume germanique, comme beaucoup d'autres, réduisait en esclavage*. Quant à ceux que les Germains gardaient, ils n'étaient pas employés au service domestique ; c'étaient des esclaves agricoles, qui avaient leur ménage et leur demeure à part, et qui ne devaient au maître qu'une part des fruits produits parla terre qu'ils cultivaient". Leur condition, en fait, n'était pas éloignée de celle du colon romain. L'esclavage pouvait cesser par l'affranchissement; mais Tacite, parlant des affranchis, dit que leur condition ne
affranchis, qui sont à peine au dessus des esclaves dans les civitates républicaines, peuvent, au contraire, s'élever au dessus même des nobles, dans celles où la royauté est établie. Cela ne peut provenir que d'une protection spéciali; accordée parle roi. — Cf. Schrôder, Deutsche Rechlsgeschichte, 2» édit., p. 23 ; — Lehmann, Der Konigsfriede der Nordgermane7i, 1886; — Brunner, Rechtsg., §§ 6o, 66.
i. Germ., 7 : « Reges ex nobilitate, duces ex virtute, sumunt. »