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diiïère guère de celle des esclaves', A côlé des esclaves et des hommes libres, dans la période qui suit les invasions, nous trouvons une catégorie de personnes appelées lili, lidi ou leti. II est probable que leur état remontait aux anciennes coutumes; mais quel était cet état à l'origine? Selon les uns, ces lidi n'auraient pas été autre chose que les anciens affranchis* ; selon d'autres, c'étaient, à l'origine, des vaincus, réduits à une sorte de servage au profil de la cité conquérante'. On peut invoquer un fait dans ce dernier sens: les Romains avaient concédé en Gaule des terres à certains barbares, moyennant qu'ils paieraient un tribut et fourniraient des contingents de troupes; or, les contingents s'appelaient leti, et les terres concédées, terrœ leticse^ .
La forme de la propriété foncière qui dominait chez les Germains et qui représentait le droit commun, c'était la propriété collective avec des allotissements périodiques, pour la jouissance privée*. La civitas, ou peut-être chaque centaine, prenait possession d'un territoire propre à la culture, dont elle était seule propriétaire ; et, périodiquement, par les soins àQS principes, des lots étaient fixés et attribués aux familles, qui en jouissaient et en recueillaient les fruits, jusqu'à un nouveau partage; les pâturages et les bois restaient soumis à la jouissance commune. Ces partages, d'ailleurs, se renouvelaient tous les ans; ils se faisaient suivant des règles que nous ne connaissons pas; mais les lots n'étaient point égaux, ils variaient spécialement selon la dignité des personnes,^e qui implique que les principes avaient une part avantageuse. Tel était, incontestablement, le régime agraire au temps de
1. Germ.. 23 : « Libertin! non multum supra serves sunt. » M. Scbrôder {op. cit., 2" édit., p. 47) explique cela, en supposant que le plein affranchisseuienl, accompli devant le concilium ou devant le roi et qui seul, d'après certaines leges, confère la pleine liberté, n'était pas encore connu à l'époque de Tacite.