‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 433 sur 533 · Isambert, Ane. lois, XXMIl · texte numérisé non relu

Isambert, Ane. lois, XXMIl

2. Voyez pourtant Jeau Rocliette, Questions di droit et de pratiqua, 1613 et. I, qa. 21, p. 23 : « Eotre roturiers les fiefs se partent égalemeut; toutesfni- ils sont partagés nobl-nneat entre les eafaas (le coaseillers des cour aouveraiaes, lesquels sout anoblis par leurs estats. »

l'état des personnes 677

l'enfant légitime dont le père était roturier, bien que sa mère fût noble ; la noblesse maternelle ne fut reconnue que par quelques coutumes tout àfait exceptionnelles, et avec des effets fort restreints'. Cela excluait aussi le tils bâtard d'un père noble ; cependant, sur ce dernier point, le droit fut assez long à se former. Dans les temps anciens, au contraire, les enfants illégitimes, avoués par leurs pères nobles, jouissaient incontestablement de la noblesse. Mais, dit De la Roque, « on jugea à propos de déroger à cet ancien ordre, parce qu'il multiplioit trop celte sorte de noblesse ; et maintenant Ton ne tiendra pas pour noble le bâtard d'un ancien gentilhomme, s'il n'a lettres patentes (d'anoblissement) du roi, vérifiées avec toutes les circonstances requises »^ La preuve de la noblesse de race était assez difficile. En effet, dans la rigueur des principes, il aurait fallu, pour rétablir, remonter de génération en génération, jusqu'à ce qu'on trouvât, chez un ancêtre, un fait générateur de sa noblesse. Mais cette recherche indéfinie eût été, encore plus justement que pour l'établissement de la propriété, une probatio diabolica. Aussi, on s'en désista, et la règle communément reçue en France fut qu'il suffisait de prouver la possession de la noblesse pendant trois générations, y compris celle dont l'état était contesté; mais, dans certaines provinces, on exigeait cette preuve pendant quatre générations*. La preuve devait être faite, en principe, par écrit et par actes authentiques; mais, à défaut, la preuve testimoniale par quatre témoins était admise \ Cela avait même fait naître une question, à savoir : si la noblesse ne pouvait pas s'acquérir par prescription, par la possession prolongée. Certains l'admettaient, mais l'opinion dominante était en sens contraire. La

Page 1