‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 435 sur 533 · De la Roque, op. ci t., en. lxiv · texte numérisé non relu

De la Roque, op. ci t., en. lxiv

possession pendant trois générations faisait présumer la noblesse et dispensait d'une preuve complète et adéquate, mais elle ne la fondait pas. Si, en remontant plus haut, l'adversaire pouvait établir la roture dans la famille, la présomption devenait inefficace'.

La noblesse de lettres était celle que conférait le roi par des lettres patentes. Elle était, d'ailleurs, en droit, parlaitement équivalente à la noblesse de race et transmissible aux descendants de l'anobli. Ces lettres devaient être vérifiées, non pas nécessairement en parlement, mais à la cour des aides et à la chambre^des comptes, et celle-ci déterminait en même temps une finance que devait payer l'anobli. La raison en était très simple. En transformant un roturier en noble, le roi perdait un contribuable, puisque les nobles échappaient à certains impôts; ij^était naturel qu'il en fût indemnisé*. Les cours qui enregistraient les lettres de noblesse avaient d'ailleurs un pouvoir très large et pouvaient les écarter, si les conditions auxquelles elles étaient subordonnées n'étaient pas vérifiées ^

Il faut ajouter que l'ancienne manière d'anoblir par là collation de la chevalerie persistait au profit du roi ; elle équivalait à des lettres d'anoblissement. Mais cela se faisait dorénavant par la nomination à l'un des ordres de chevalerie successivement institués par les rois, ordres de TÉtoile, de Saint- Michel, du Saint-Esprit* et de Saint-Louis.

On appelait noblesse de dignité ou encore noblesse civile celle qui résultait de certains emplois ou dignités. Elle fut principalement introduite sous l'influence du droit romain impérial qui n'en connaissait point d'autre^; mais elle ne se fit

1 . De la Roque, op. cit., cli. lxiu. D'ailleurs, le roi pouvait, quaud il le voulait, ordonner la vérification par mesure spéciale des titres de noblesse dans telle ou telle province, et il en déterminait alors les conditions.

2. De la Roqui^, op. cit., cti. lxx, p. 277 : « Le roi prend le droit d'indemnité sur les anoblis, comme celuy de l'amortissement des héritages. »

3. De la Roque, ch. lxiv, p. 256 : « On peut même dire que toutes les lettres d'à ; iblissement ne sont pas toujours des titres valables et exempts de révocation, si les services qui y sont exprimés ne sont vérifiés sans fraude ni déguisement, et que les trois indemnités ne soient acquittées, taut envers le roi qu'envers les communautés et paroisses des anoblis, et encore envers les pauvres qui doivent recevoir des aumosnes des anoblis. »

4. Loyseau, Des ordres, ch. vi, n^^ 39 et suiv. ; — De la Roque, op. cit., ch. XXII.

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