Ci-dessus, p
0. Lehret, De la souve?'aineté, 1. IV, ch. xr, p. 263 : « Quand aux mainmortes pefsonaelies, c'est-à-dire de ceux qui sont de condition servile, il ny a point di doute que le roi par le droit de la souveraineté n'ait la puissance de les afi'rauchir contre le gré des seigneurs qui les possèdent... Le roi de =a puissance souveraine les peut relever de cette misère et les affranchir malgré leurs propres seigneurs, comme il fut jugé solennellement au parlement de Paris en l'an 1571 ; il est vrai que ce fut à la charge d'indemniser le seigneur sur le fonds à eux appartenant, comme il étoit juste. »
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sive siècle et une autre fois au xvin*. La première mesure est contenue dans un édit célèbre d(? Louis le Hutin, de 13] S; dont le préambule, inspiré par le droit romain, proclame que la liberté est le droit naturel; le roi offrait aux serfs de ses domainesl 'affranchissement, mais moyennant finance*. C'était là une mesure purement fiscale; ce qui le montre bien, c'est qu'un mandeinenl de la même année ordonne de lever une aide sur les serfs qui ne voudraient pas acheter leur liberté*. Sous Louis XVI, une m.esure plus généreuse fut prise par l'édit du 8 août 1779 ^ Le préambule portait que le roi aurait voulu « abolir sans distinction ces vestiges d'une féodalité rig"0ureuse », mais que « Tétat des finances ne lui permettait pas de racheter ce droit aux mains des seigneurs » ; il était retenu par « les égards qu'il aurait toujours dans tous les temps pour les lois de la propriété ». Il renonçait donc à abolir d'autorité le servage sur les terres des seigneurs, mais il l'abolissait complètement et sans indemnité sur les terres de la couronne, même sur les domaines engagés (art. 1-3); les tenures serviles étaient transformées en censives, <v chargées d'un sol de cens par arpent, ledit cens emportant lods et ventes » (art. 4). Le roi invitait les seigneurs à suivre son exemple à l'égard de leurs serfs, et pour ces affranchissements il renonçait à tout droit. D'autre part, pour tous les serfs qui existeraient encore en France, la servitude personnelle était abolie par Tarlicle 6 : « Le droit de suite sur les mainmortables demeurera éteint et supprimé dans tout notre royaume, dès que le serf ou mainmortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu franc ; voulons qu'alors il devienne franc à l'égard de sa personne, de ses meubles, et même de ses immeubles, qui ne seraient pas mainmortables par leur situation ou par des titres particuliers ».