Ci-dessus, p
3. Flach, Les origines de ^ancienne France, II, p. 378 et suiv. ; — ci-d!essus, i). 291.
694 LE di.veloi'PemelNt du pouvoir royal
furent point (Fabord des corps fermés, ni une enrégimentation par voie d'autorité. Tous ceux qui, en fait, exerçaient le métier pouvaient y entrer, en se soumettant aux statuts, et aucun ouvrier ou mnrchand ne songeait à rester en dehors de la corporation. A cette époque, l'homme isolé était sans force et sans droit; le métier ouïe commerce absolument individuels étaieul impossibles*. La liberté du travail avait été cependant restreinte dans la société féodale, en ce que, pour pouvoir exercer la plupart dés métiers, il fallait obtenir l'autorisation, moyennant finance, de l'autorité qui exerçait la haute justice dans le lieu, seigneur, municipalité ou pouvoir royal*; mais cela suffisait en droit pour ouvrir boutique ou atelier, et le nombre des patrons ou des ouvriers n'était pas limité.
Dans le cours desxiue et xiv® siècles, une transformation se produisit. Les statuts des corporations qui, jusque-là, avaient été le plus souvint purement coutumiers, qui, dans tous les cas, n'avaient que le caractère de règlements intérieurs, furent fréquemment soumis à l'approbation de l'autorité seigneuriale, municipale ou royale (selon les cas), et devinrent ainsi des règieiiients publics et administratifs. Cette rédaction se fit, pour Paris, sous le règne de saint Louis, sous la direction d'Etienne Boileau, prévôt des marchands, et elle nous a été conservée sous le nom de Livre des mcfiers^. Les corporations profitèrent de cette intervention pour limiter, à leur profit, la libre concurrence*. Non seulement les conditions dans