Gross, Thegild merchant, p. 43 et suiv
2. Voyez, par exemple, Registre de SainleGeneviève (a. 127&). dans Tauon, Histoire des justices, p. 369 : « L'an de grâce MCCLXXIX, au loois de marz, achetèreut Je mestier des buzeniers à Saiut-Maart, ûeaudouia de Chàlons, Guillaume de Laon, etc., chascun V sols à leur vie, ne plus n'en paieront. Et leurs hcirs de leurs cors le doiveut avoir pour V solz à leurs viea.Etquicouques le voudra avoir d'autres personnes, il l'achètera X solz de l'abbé et du couvent. Et eiusint fut accordé au marché fere. » — A Paris, le droit de vendre les métiers aippartenait au roi, sauf dans les justices des églises et couvents ; mais, pour un certain nombre d'entre eux, le roi avait cédé ce droit à des officiers de sa couronne ou de sa maison, le graud chamhricr, le grand chambellan, le grand panetier, le maitre-queux (Hegel, Studte und GUden, il, p. 95).
3. 11 a été édité dans la Collection des docameuts inédits pour rhislotre de France par M. Deppiug et, depuis, par MM. Lespinassc et Buniiai-dot daos la Collection de l'histoire de Paris. L'introduction donnée par les derniers éditeurs constitue un des travaux les plus importants sur lo siîjet.
4. C'est une tendance qui s'était de Itvur pa.t maa^ifestée depuis longtemps.
lesquelles le métier ou le commerce seraienl exercés furent fixées, mais encore le nombre des apprentis fut déterminé, et il fut édicté que personne ne serait admis à la maîtrise qu'après un stage et des épreuves relatives à la profession*. Dès lors, pour exercer le métier, il fallut, comme précédemment, payer un droit, soit à un seigneur, soit au roi, et, de plus, passer par la filière établie et payer des droits à la corporation. Ce régime existe incontestablement pour certaines professions dans le Livre des métiers ; mais il semble que bon nombre restent encore sous le régime de la liberté ^ Cette réglementation répondait d'ailleurs à l'opinioa commune; une pareille discipline était considérée comme utile et raisonnable. Pourrait-on s'en étonner, quand on constate que, de nos jours, des idées semblables ne répugnent point à la conscience populaire?
Jusqu'à la fin du xvi^ siècle, cette organisation ne fut établie que localement et fragmentairement par des règlements et des lettres patentes spéciales à chaque ville; et beaucoup d'abus s'étaient glissés dans un développement ainsi produit. Cela ne devint une règle générale que par l'ordunuance de dé-
Au XII» siècle, nous voyons, par exemple, les cordonnier? et les tanneurs de Rouen obtenir des privilèges leur assurant gue nul ne pourra exercer le métier si ce n'est quil ait été autorisé par eux : « Nuilus operetur de ûfticio eorum in Rotiiouiago nec infra leucatam Rotiiomagi uisi per eos » (Hegel, Slâdte und Gilden, I, p. 12, d'après Chéruel, Histoire de Rouen pendant répoque communale, \, p. Zi). — En 1141, les changeurs du Grand-Pont, à Paris, auraient obtenu de Louis Vil le même privilège (Hegel, op. ci7., 11, p. 93); mais l'authenticité de cette charte n'est pas certaine ; voyez de Lasteyrie, Cartulaire de Paris, I, no 417.
1. Parfois on saisit très bien cette initiative des corps de métiers, demandant eux-mêmes la réglementation autoritaire. Ainsi, pour la ville d'Amiens, voyez Augustin Thierry, Doc^meTi^^- sur l'histoire du tiers état, n° 201,1, p. 316; n" 202, p. 317; n» 203, p. oiO. n» 297 (a. 1390), p. 783 : « Désirans ceux dudit mestier que les frauldes, cautelles, malices, et le fauix mauvais ouvrage qui en icelle (ville) par aulcuns se commettent à présent cessent du tout, et que en la dicte ville se face meilleur et plus profitable ouvrage dudit mestier, au proufit et plaisir des accateurî,à la requeste des gens dudit mestier. ordonnons... » C'est toujours linlérêt plublic, « le commun profit », que les corporations mettent eu avant.
2. Dans le Livre des métiers, on trouve souvent cette formule : « Pourra faire le métier quiconque l'aura acheté et saura le fere. >> Je crois que cela doit 8'entendre dans le sens de la liberté. Sur le régime des métiers aux xiii^ et xiv* siècles, voyez G. Fagoiez, Éludes sur la classe industrielle à Paris au xia* et au xw" sibcls.
cembre 1S81, qui l'étendi ta tous les arts et métiers*. Mais, dans les troubles de la Ligue, les désordres et les abus s'y étant glissés do nouveau^ l'organisalion fut reprise par un édit de 1597*. Cependant, malgré la généralilé des termes de ces lois, elle ne s'étendit pas à tous les artisans du royaume'. Elle n'existait que dans les villes qui avaient une organisation municipale; les ouvriers des villages et des bourgs demeurèrent sous le régime de la liberté*.
Dans toutes les villes soumises au régime dont on vient de voir la formation, les métiers et commerces étaient répartis en communautés, dont chacune était affectée à un travail ou négoce distinct, et qui ne pouvaient empiéter sur leurs domaines respectifs. Le patron ou l'ouvrier ne pouvaient se livrer à un travail qui ne répondait pas à la délimitation légale de leur profession, quelque voisin qu'il en fût d'ailleurs. Ainsi les ébénistes et les tourneurs et menuisiers en meubles appartenaient à des communautés différentes; les cordonniers et bottiers ne pouvaient, en travaillant dans le vieux, faire concurrence aux savetiers. Cette démarcation, qui bien souvent n'était pas strictement respectée, donnait lieu à des litiges incessants entre les communautés^. Chaque communauté était organisée par ma^irises et ^ar jurundcs.
i. Isambert, Ane. lois, XI V, 509; — Loyseau, Des offices, 1, V, ch. vr, n" 77.