Isambert, Ane. lois, XV, 155. Cf. XIX
3. Même après ces lois générales, dans chaque ville, les communautés continuèrent à être régies par des règlements particuliers contenus dans des lettres patentes, des arrêts du Conseil, des arrêt» de règlements des parlements, ou même, semble-t-il parfois, des simples bailliages.
4. Cette liberté leur était enviée par quelques-uns au xvni* siècle {L'homme en société ou nouvelles vues économiques, 1763,1, p. 96) : « Il faudrait que cette création de maîtrises en charge regardât tout le royaume et qu'aucun endroit n'en fût exempté, pas même les villages, où il faut nécessairement des artisans surtout dans les métiers qui servent à faire les ustensiles propres au labourage et à l'agriculture. »
5. Le préambule de l'éditde 1776 parle (Isambert, X^UI, 37."} « d(^.3 procès interminables qu'occasionnent entre toutes ces commu,. "'ités leurs préteutious respectives sur l'étendue de leurs privilèges exclusifs. » — Uhommeen société, i, p. 222 : <( Peut-être a-t-on eu dans les commenceœens de bonnes raisons pour les morceler ainsi; mais il est arrivé que ces professions ainsi limitrophes les unes dos antres ont perpétuellement des procès ensemble. »
Les maîtres étaient ceux qui avaient seuls le droit de travailler pour leur propre compte, d'ouvrir boutique ou atelier, et de prendre à leur salaire des compagnons (ouvriers) et des apprentis*. Le nombre des maîtres n'était point directement limité parla loi ; mais il était difficile et coûteux d'arriver à la maîtrise*. Il fallait commencer par être apprenti pendant un temps déterminé, puiscompagnon(ouvrier)égalementpendant un certain nombre d'années. Enfin, il fallait subir un examen professionnel, consistant surtout dans le chef-d'œuvre', on entendait par là la confection d'un objet rentant dans les données du métier, mais pour lequel les difficultés à vaincre étaient inutilement accumulées^ D'autre part, ilyavait des droits à payer, les uns au trésor royal, qui continuait ainsi à vendre le métier, les autres à la communauté : droits d'entrée, de bienvenue et de banquet*. De plus, à chaque avènement d'un nouveau roi, les maîtres en exercice payaient une finance autrésorroyal; c'était le prix de la confirmation tacite de leurs privilèges®. En revanche, les statuts des corporations faisaient des avantages signalés aux fils des maîtres; pour eux, le temps de l'apprentissage ou du compagnonnage était diminué, les droits pécuniaires abaissés, la réception rendue plus facile. Il résultait de ce système que la condition de l'apprenti était assez bonne et l'apprentissage sérieux, quoiqu'il fût payé cher. Mais celle
1. Représentations de Séguier, loc. cit., p. 27 : « Donner à tous vos sujets indistinctement la faculté de tenir magasin et d'ouvrir boutique, c'est violer la propriété des maîtres qui composent les communautés. »
2. Préambule de l'édit de 1176 : « Leur esprit général (des statuts) est de restreindre le plus possible le nombre des maître?, de rendre l'acquisition de la maîtrise d'une difficulté presque insurmontable pour tout autre que pour les enfants des maîtres actuels. »
3. Ibidem : « La multiplicité des frais et des formalités de réception, la différence du chef-d'œuvre, toujours jugé arbitrairement, surtout la cherté et la longueur inutile des apprentissages et la servitude prolongée du compagnonnage. »
4. Cependant l'auteur d'un livre curieux plusieurs fois cité se plaignait qu'il y eût encore trop de maîtres (LVior^me en société, l, p. 90): « On ne cherche qu'à recevoir de nouveaux maîtres parce qu'il y a de nouveaux droits à percevoir... Ces gens, après avoir payé leur maîtrise et fait un établissement, sont souvent un temps considérable sans rien gagner, faute de pratiques, ou parce que le nombre des maîtres est trop grand.» Aussi proposait-il de transformer les maîtrises en charges vénales et héréditaires, comme les offices.
5. Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, I.IX, ch. i, n" 22.
dos simples compagnons était défavorable, en ce sens surtout qu'elle' était sans issue; ils n'avaient guère d'espoir d'arriver à la maîtrise, et souvent les statuts des communautés leur interdisaient le mariage' : ils avaient seulement la ressource d'aller de ville en ville chercher du travail; de là, l'habitude du tour de France et les sociétés de compagnonnage.
On pouvait, il est vrai, arriver à la maîtrise d'une autre façon, mais qui présentait une application plus nette encore du privilège. Le roi, en vertu de sa souveraineté, pouvait directement créer par leKres patentes des maîtres dans telle ou telle communauté. Ces lettres de maîtrise étaient surtout émises à l'avènement d'un nouveau roi*, elles étaient données ou délivrées moyennant finance. Le plus souvent, d'ailleurs, elles étaient rachetées par les communautés elles-mêmes, désireuses de ne point voir s'augmenter ainsi le nombre de leurs maîtres.
\udi jurande était la juridiction professionnelle de la communauté. Elle était composée d'un certain nombre de maîtres élus parles autres, et qui prêtaient serment en justice à cette qualité; de là le nom dejw'és^. Les jurés étaient chargés de veiller à l'observation des règlements sur l'apprentissage, la fabrication et la vente. Parfois, ils avaient le droit de prononcer des peines disciplinaires; mais, généralement, ils ne pouvaient que faire rapport et poursuivre les contrevenants devant les tribunaux*. C'étaient eux aussi qui, parfois, avec l'adjonction d'un certain nombre de maîtres^ordinaires, étaient chargés
1. L'homme en société, 1,93 (il parle des ouvriers qui arrivent à la maîtrise saus pouvoir en tirer profit) : « La misère où ces familles sont réduites les met hors d'état d'élever leurs enfants. S'/Z^ fussent demeurés garçons {ce qu'on appelle compagnon), ils auroient toujours trouvé de l'occupation, soit dans une ville, soit dans une autre. »
2. Lefebvre de la Planche, o/j. cit., 1. IX, ch. r, n" 22; voyez un édit du moi.s de mai 1167, créant ainsi « des brevets ou privilèges qui tiendront lieu de maitrises ». — Isambert, .4nc. /ois, XXIJ, 463.
3. Aux xiiic et xiv« siècles, le prévôt de Paris, qui avait la police sur les métiers et qui recevait le serment des juives, paraît aussi les avoir souvent choisis lui-même (Hegel, Stàdle und Gilden, IL p. 93).
4. Loyseau, Des seigneuries, ch. ix, u° 49 : « De la police du baron ou chastelain dépend d'avoir corps de mestiersen sa ville, d'y faire eslire chascuu au des jurez, visiteurs et gardes de chascun mestier, qui soient tenus par certain temps de r.ipporter et affirmer devant le juge ordinaire les visitalious qu'ils auront faites chez chacun maistrd de leur mestier. »
de statuer sur la réception à la maîtrise et parliculièrement sur le chef-d'œuvre'.
Envisagées à un autre point de vue, les communautés étaient des personnes morales, capables de posséder, de contracter, d'emprunter, et souvent elles étaient frappées d'impositions spéciales par le pouvoir royal. Enfin, ordinairement, la communauté était doublée d'une confrérie religieuse, ayant son patron et observant certaines fêtes, certaines pratiques religieuses ou charitables. Ces confréries étaient, pour la plupart, très anciennes; elles avaient souvent été, au moyen âge, la forme naturelle et primitive de l'association^ qui obtenait ainsi la protection de l'Eglise'; elles avaient subsisté par la force de la tradition, et il s'en était fondé de nouvelles. Mais, bien que les membres de la communauté et de la confrérie correspondante fussent les mêmes, elles étaient distinctes en droit. La communauté était une organisation oflicielle et administrative, qui ne servailqu'à assurer le choix régulier des maîtres et l'observation des règlements du métier; la confrérie était une association libre, grâce à laquelle les divers maîtres du métier pouvaient, sous le couvert des réunions religieuses et charitables, di<cuter leurs intérêts communs et s'entendre pour faction ou la résistance. La première pouvait subsister, quoique la seconde disparùtj c'est ce qui arriva à plusieurs reprises. En 130o, un mandement de Philippe le Bel défendit à Paris toutes réunions occultes ou publiques de plus de cinq personnes, et la généralité des termes visait sûrement les confréries'. Mais cela ne dura pas très longtemps; en 1307, ii permit aux marchands de Paris de rétablir leur confrérie et accorda en 1309 la même autorisation aux drapiers; sous Philippe le Long, d'autres corporations furent aussi remises
1. Il semble d'ailburs que cette juridictioD disciplinaire fonctionnait assez mai [L'homme en société, l, 89) : « S'il y a des règlemeuts rigoureux et gênans à faire observer, ce n'est que contre les pauvres maîtres qu'on veille à leur exécution, ou contre ceux qui ne briguent pns l'honneur de passer par les charges. Car ce n'est que pour se tirer de la vexation qu'on se détermine à ee mettre sur les rangs, r
■1. Flach, Les orig>»,.s, II, p. 373, 3S2.
3. vrdonnancfs. I. '>. 428 : « Ne aliqui cujuscuMquesint coaditionisvelministerii aut status iu villa nostra pn^dicta, uitra cmuque iosimul, per diem vc, noctem, palam v^l occulte congrégation es aliquas sub qnibuscunque fomiJ. modo vel siraulacione de cetero facere présumant. »
dans leur ancienne liberté*, et les confréries reprirent comme par le passé. Au xvi^ siècle, nous les voyons cependant sup primées à nouveau par mesure g-énérale dans l'ordonnance de Villers-Cotlerets (art. 4 83 et suiv.). Mais cela fut encore une mesure transitoire. C'étaient là des actes politiques, à des époques oh ces associations pouvaient facilement devenir séditieuses; mais les communautés formées par jurandes et maîtrises n'en conservaient pas moins leur organisation et leur existence*.
Les corps de métiers ne représentaient que la petite industrie, la seule qui fût connue au moyen âge. Lorsque naquit la grande industrie des fabriques, spécialement sous la protection de Sully et de Colbert, naturellement elle fut soumise à un autre régime, mais ce ne fut pas non plus celui de la liberté; tout au contraire, ce fut le monopole.
Pour créer une fabrique, il fallut des lettres patentes du roi, autorisant la fondation, et, en même temps, elles attribuaient au concessionnaire un droit exclusif de fabrication, dans une région déterminée; elle fixaient souvent aussi les conditions de la fabrication ou même de la vente.
Ce régime fut vivement attaqué par les publicistes et économistes du xviu« siècle; et il suitisait de ses exagérations dernières pour en sentir l'absurdité. Comment justifier que les bouquetières, les fruitières et les perruquiers, par exemple, dussent faire le stage professionnel et subir l'examen pour exercer leur métier? Turgot, arrivé au ministère, résolut d'appliquer les doctrines de l'école à laquelle il appartenait, et il fit adopter par le roi, au mois de février 4776, un édit supprimant les jurandes et communautés de commerce, arts et métiers 5; le préambule contient un intéressant exposé sur
i.Sur ces actes du siv^ siècle, voyez Eege[,Stâdte und GUden,U, p. 98 et suiv.
2. Hegel, op. cit., II, p. 99.103. — Les confréries d'ailleurs, au xyiii^ îiècle, n'avaient plus aucune action efficace et sérieuse. Leur activjtt'" se bornait le plus souvent à célébrer par unemesse solennelle eluuLanqucllafête du saint, patron de la corpor.ition, et à honorer les funérailles de leurs membres. Les sociétés de compagnonnage, plus actives comme associations d'assistance mutuelle, étaient occultes et simplement tolérées par le pouvoir royal, S.Isambert, Ane. lois, XXIII, 370.
les origines et le syslème de celte org-anisation. II établissait en principe la liberté du commerce et des arts manuels; il suffisait dorénavaat, pour ouvrir boutique ou atelier, de faire une déclaration à la police, les maîtres étant aussi tenus de présenter à toute réquisition la liste des ouvriers ou compagnons qu'ils employaient. Les contestations sur les malfaçons seraient jugées à Paris parle lieutenant de police, à ses audiences du Châlelet, en dernier ressort jusqu'à 100 livres, et, au dessus, sauf appel au parlement ; le même juge statuait aussi, dans les mêmes conditions, sur les litiges que pouvaient soulever les contrats d'apprentissage ou de travail. Seules, la pharmacie, l'imprimerie, l'orfèvrerie étaient soumises au régime de l'autorisation préalable- Par suite, toutes les maîtrises existantes étaient supprimées; elles l'étaient même sans indemnité; car, disait le préambule, « les maîtres qui composent actuellement les communautés, en perdant le privilège exclusif qu'ils ont comme vendeurs, gagneront comme acheteurs à la suppression du privilège exclusif de toutes les autres communautés»*. L'éditne s'arrêtait pas là. Ayant brisé l'ancienne organisation autoritaire, et craignant qu'elle ne se reformât par le seul jeu des initiatives privées, il interdisait toute organisation libre par voie d'association entre les membres d'un même métier ou commerce. Les anciennes confréries étaient supprimées en même temps que les communautés; défense était faite aux maîtres, compagnons et apprentis, de former aucune association ni assemblée sous quelque prétexte que ce fût*.
1. Le parlement critiqua d'ailleurs énergiquement eu droit cette suppression sans iudeuinité. cousidérant le droit des maîtres comme une propriété qu'ils avaient payée; voyez le discours de l'avocat général Séguier, loc. cit., p. 427. Mais le système de l'édit était fort soutenable. Les maitres n'avaient, point un véritable monopole, car leur nombre n'était pas légalement limité et le pouvoir royal pouvait, même, comme on l'a vu, créer à volonté de nouvelles maîtrises. La maîtrise était bien différente d'un office royal. Aussi, certaines maîtrises qui avaient été transformées en offices, celles des barbiers, perruquiers-étuviers, étaient-elles respectées par l'édit, qui déclarait que le roi n'aurait pu les abolir sans rembourser la finance. Cf. Lefebvre de la Planche, Trailé du domaine, t. III, p. 15.
2. Voyez cette affirmation dans le préambule de l'édit, loc. cit., p. 372 : « La source du mal est dans la faculté même accordée aux artisans d'une même profession de s'assembler et de se réunir en un même corps. » Cependant, d'après l'édit (art. iO), la viile de Paris était divisée en un certain nombre d'ar-
702 LE bVELUPl'EMENT DU POUVOIR ROYAL
L'édit ne s'appliquait immédiatement qu'à la ville de Paris ; la suppression des communautés devait avoir lieu successivement dans les villes des provinces. Il ne coTncernail point la grande industriedes fabriques; maispour celle-là aussi, ïurgot, par une série d'arrêts du conseil, avait corrigé sur divers points les excès du monopole et introduit, dans une certaine mesure, le régime de la liberté'. L'édit de 1776 fut assez mal accueilli par le public; il souleva la résistance du parlement, qui se fit rinterprète de l'opinion "', et dut être enregistré dans un lit de justice. La réforme qu'il avait opérée fut d'ailleurs éphémère. Après la disparition de Turgot, au mois d'août 177G;, parut un nouvel édit qui rétablissait l'organisation ancienne, purgée de ses vices les plus sensibles'. Il était créé, à Paris, six corps de marchands et quarante-quatre communautés d'artisans. Le régime nouveau établi par cette loi fut, d'ailleurs, étendu successivement aux diverses parties du royaume par des déclarations, lettres patentes ou arrêts du Conseil. Il est assez intéressant, car il représente le suprême effort de l'ancienne monarchie quanta cette réglementation. Voici les points principaux sur lesquels il ditïérait de l'organisation antérieure à 1776. Il n'embrassait pas tous les métiers compris dans les anciennes communautés; un certain nombre restaient libres, mais ils étaient tels et si peu importants qu'on se demande comment ils avaient pu jamais être soumis à la maîtrise. Les communautés conservées étaient partout réduites en nombre, deux ou trois étant fondues en une seule. Il était désormais permis aux particuliers de se faire recevoir et de rester en même temps maîtres dans deux communautés distinctes, et tous, ceux qui avaient ouvert boutique ou atelier, sous le régime de liberté établi par Turgot, conservaient leur situation acquise; ils étaient joints à la communauté comprenant leur
rondissements,et tous les ans les marchan Is et artisans de chaque arrondissement devaient en commun élire, par la voie du scrutin, uu syndic et deux adjoints « pour veiller sur les commerçants et artisans de leur arrondissement, sans distinction d'état ou de profession, en rendre compte au iieuteuant-général de police, recevoir et transmettre ses ordres. »
1. Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot, Philaàelptiie, 1782,11, p. 116 et suiv.
2. J'ai cité plusieurs fois les remoLtraaces présentées par l'avocat général Séguier.