Ci-de?.'us, p. 336 et suiv
3. Ferrault, De jur. Uliorum, priv. 1 : « Pro regno Francise, quoJ nunquam fuit subji^ctum imperio nec est spes quod obediat, et si legibus imporialibus iitirnur, ille usus permissus est quatenus lex regni non di^ponit. » — Perrière, Histoire du droit romain, Paris, 1718, p. 290 : « Ce n'est qu'en vertu d'un privilège spécial de nos rois que ces provinces se sont const-rvées dans l'usage oii elles éloient de se conformer aux lois romaines. D'où il faut conclure que ce droit romain n'a pas force de loy dans ces provinces par l'autorité de ses législateurs, mais seulement par une concessiou que nos rois leur en ont bien voulu faire. » — Ci-dessus, p. 339. |
4. Degrassalius, Regalium Francise lib. I, p. 121 : « In patria juris scrlpti,( ut est liugua occitana, quae ex contractu seu conventioue inita cum reï^e christianissimo et in institutioue curiœ parlamenti Tolosse débet régi jure
7 ri LA COUTUME ET LA LOI
en cfTet obtenu la confirmation de ce privilège, c'était bien par un phénomène naturel que ces lois étaient tout d'abord rentrées en vigueur. Dans les régions du Centre ou du Nord, cil la coutume avait été beaucoup moins imprégnée de droit romain, celui-ci ne se fil point recevoir en bloc et en qualité de loi écrite et positive. La coutume resta le droit commun, protégée par l'autorité royale*, et le droit romain ne put s'imposer qu'en s'infiUrant dans la coutume, en modifiant SOS règles par l'influence de la pratique et en en comblant les lacunes. Cette infiltration fut d'ailleurs très considérable et se fût étendue probablement plus loin encore, si elle n'avait élé arrêtée par la rédaction officielle des coutumes, dont il sera parlé plus loin. Ainsi s'établit la division de l'ancienne France en pays de coutumes ç^l pays de droit écrit. Elle est nettement constatée dès le commencement du xiu« siècle, car elle figure dans une décrétale d'ilonorius III, de 1219^; elle est reproduite dans l'ordonnance sur le parlement de janvier 1278'; enfin, elle est visée dans les lettres de Philippe le Bel, qui reconnaissent en 13J2 l'Université d'Orléans*. Elle subsistera jusqu'à la Révolution, et même jusqu'à la promulgation du Code Civil. Disons quelle était la détermination géographique des deux zones, et quel était au juste le régime suivi dans chacune d'elles pour le droit privé.
La ligne séparative des pays de coutumes et des pays de droit écrit n'était point représentée par la Loire, comme on le dit trop souvent. Elle coïncidait à peu près avec la ligne séparative des patois de Langue d'oc et des patois de Langue d'oïl
scripto, ut late per dominum Gulielmum Benedicti iii^repetitioue C. Raynutius m \° Et îio:orem iu II decis. »
1. Ordouuauce de 1278, art. 9 : « Li advocat ne soient si tiardi d'eus mesler ; d'alleguier droit escrit, la ou coustume aient lieu, mais usent des cous-
tumes. »
2. C. 28, X, Deprivileg.,\,Zù : « Quia in Francia et nonnulis provinciis laïci Roi-nanorum legibus non utuntur. » C'est la bulle qui interdit l'enseignement du droit romain à l'Université de Paris et dans les lieux voisins. — Francia est pris là dans un sens particulariste, l'Ile-de-France.