‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 456 sur 533 · Ci-dessus, note · texte numérisé non relu

Ci-dessus, note

4. Marcel Fournier, Statuts et privilèges des Universîtés françaises, I, n° 37: « Regnum nostrum cousuetudine moribusque praecipue non jure scripto regitur, licet in partibus ipsius regni quibusdam subjecti ex permissione nostuorum progeuitorum et nostra juribus scriptis utantur iu pluribus, non ut juribus scriptis ligentur, sed consuetudinc juxta scripti juris exemplar introducta. M

telle qu'on l'a relevée de nos jouis. En partant de l'ouest, elle longeait la limite septentrionale de la Saintonge, du Périgord, du Limousin; puis, descendant quelque peu vers le sud, elle coupait l'Auvergne à la hauteur de Murât et de Saint-Flour; elle remontait alors et empiétait sur le duché de Bourgogne, englobant le Maçonnais ; elle passait ensuite au nord de la Bresse et finissait à Glx'. Los provinces qui se trouvaient au nord de cette ligne étaient pays de coutumes; celles qui se trouvaient au sud, pays de droit écrit : cependant, il y avait des îlots de droit écrit dans la zone coutumière. Une province très importante, l'Alsace, était pays de droit écrit'; mais, par suite d'un autre développement, elle avait été comprise dans le mouvement qui amena, au xiv« siècle, la réception du droit romain comme droit commun dans les pays allemands. Cinq parlements, ceux de Toulouse, Bordeaux, Grenoble, A\x et Pau, et le conseil souverain d'Alsace ne comprenaient dans leur ressort que des pays de droit écrit; deux parlements, ceux de Paris* et de Dijon, comprenaient, en partie, des pays de droit écrit. Tout le reste était des pays de coutumes.

Quant au régime qui était celui de chacune des deux zones, il ne faudrait pas croire que d'un côté le droit romain s'appliquât seul et que de l'autre la coutume régnât sans partage ; de part et d'autre, le droit romain recevait son application et l'on trouvait des coutumes. Mais le régime n'en était pas moins profondément 'différent. Dans les pays de droit écrit, le droit romain formait le droit commun et général. C'était dans la compilation de Justinien que l'on en trouvait l'expression autorisée. Le Digeste, le Code de Justinien, les Institutes, les Novelies avaient la valeur de véritables codes, au sens moderne du mot; et, comme on avait reçu en bloc cette législation, telle qu'elle avait été promulguée au vi° siècle par l'empereur, on faisait tout naturellement prédominer les parties les plus récentes sur les parties plus anciennes. En cas de règles divergentes contenues dans cette vaste compilation, on donnait le pas au Gode sur le Digeste et aux jNovelles sur le Code.

1. Voyez la carie qui se trouve dans VHisloire du dnit français de Warn- Kôaig et Steiu, t. IF.

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