Réperlov'e de Guyot, v Alsace
3. Les pays de droit écrit du parlement de Paris étaient le Forez, le Beaujolais et uoe partie de l'Auvergne.
Mais les lois roinaines cédaient elles-mêmes le pas à la coutume; lorsqu'il en existait une, c'était elle qui, sans conteste, devait être appliquée*.
Il y eut anciennement de très nombrcur.cs coutumes dans les pays de droit écrit, qui, pour la plupart, furent rédig-éeset publiées par l'autorité seigneuriale ou royale, du xii^ au xv* siècle''. Presque toutes, il est vrai, étaient des coutumes locales, restreintes à nue ville et à sa banlieue, au territoire d'un bourg". Très peu de coutumes g-énérales s'y formèrent ; on peut en citer cependant, comme les statuts de Provence et la coutume de Bordeaux qui s'étendait à tout le diocèse de Bordeaux. Mais presque toutes ces coutumes tombèrent en désuétude dans les trois derniers siècles de l'ancien régime, du xvi® au xviii" siècle, et laissèrent le champ libre au droit romain. Gela se fit par l'action des jurisconsultes, qui considéraient les règles coutumières, diverg-entes du droit romain, comme ayant un caractère odieux, et par la jurisprudence des parlements, qui abondèrent dans le même sens'. Seules, se maintinrent en vigueur celles qui furent comprises dans la rédaction officielle des coutumes, accomplie à partir de la fin du XV* siècle par le pouvoir royal.
Il y eut une branche importante de l'ancien droit qui échappa toujours, dans les pays de droit écrit, à l'empire du droit romain : je veux dire les matières féodales, les règles déterminant les droits des seigneurs justiciers ou fonciers. |; Le droit romain, qui n'avait pas connu les fiefs, ne contenait rien qui les concernât. Comment ces questions étaient-elles jugées en pays de droit écrit, lorsqu'il n'existait pas de coutume locale qui les eût tranchées? On fut souvent tenté de leur appliquer les règles du droit féodal lombard, contenues dans un recueil célèbre, appelé Libri ou Consuetiidines feudorum. Ce recueil, composé de parties d'âge divers, dont les plus ancie-mes re-
1. Johannes de Casaveteri, Cousue hidines Toloase, Toulouse, 1544. p. 2 v» : « Ex quibus iufero quod consuetudines Tolosse viuciint hgem scripi-am. >>
2. Emile Jarriaud, Histoire de la Novelle 118 dans les pays de droit écrit, thèse pour le doctorat, ch. xiii, p. 254 et suiv. : Géographie covJumière des pays de droit écrit; — au même, La succession coulumière dans les paysde[droH écrit, suivie d'iiQ tableau des coutumes du pays de droit écrit, daus Idi Nouvelle revue historique de droit, 1890, p. 30 et suiv., 222 et suiv.