Germ
4. Esmein, La propriété foncière dans les poèmes homériques [Nouvelle revue hislorifjue de droit français et étranger, 1890, p. 835 et suiv.).
5. Tacite (ch. xvii) parle de locupletissimi, et il n'est pas probable que la richesse de ceux-ci consistcàt uniquement en troupeaux. Surtout ce qu'il dit des esclaves agricoles (ch. xxv) paraît impliquer l'existence de propriétés individuelles importantes; c'est seulement sur de semblables domaines que le
constituer? Par un moyen qui fut admis chez les peuples les plus divers. Le terrain, objet de la propriété collective et soumis aux partages périodiques, ne comprenait pas tout le territoire sur lequel s'étendait le pouvoir de la civitas. En dehors, se trouvaient des terres incultes et non appropriées : la coutume admettait que celui qui les défrichait et les cultivait en avait la jouissance privative et perpétuelle. Ainsi se constituait la propriété privée à côté de la propriété commune'. Ces propriétés foncières individuelles, qui sûrement étaient héréditaires, probablement étaient inaliénables.
Les Germains ne connaissaient point la loi proprement dite ; ils vivaient sous l'empire de la pure coutume, résultant du consentement tacite de la population, conservée par l'autorité des anciens *, non fixée par l'écriture dont ils ignoraient l'usage'. Quant au droit criminel, ils en étaient encore à des formes primitives. Tous les délits contre les particuliers donnaient ouverture à la vengeance privée, à la guerre privée de famille à famille*. Mais la paix se faisait d'ordinaire moyennant une composition payée par le coupable, et consistant en têtes de bétail, la monnaie primitive. Celte composition se partageait, suivant certaines règles, entre les membres de la famille offensée \ Cependant, par rapport au système de la pure vengeance privée, deux progrès avaient été accomplis à l'époque de Tacite. En premier lieu, la coutume avait établi un tarif des compositions à payer pour chaque délit °. Secondement, elle ouvrait une action en justice à la victime ou à ses représentants pour faire condamner le coupable au paiement de la composition '. Mais elle ne leur imposait point cette voie
maître pouvait les établir à titre de coloos et leur donner une demeure lixe {pénales).
1. Esmein, La propriélé foncière dans les poèmes homériques, lac. cit., p. 842 et suiv. ; — Cf. Dareste, Éludes d'hisloù-e du droit, p. 294, 312 et suiv. (Suède et Danemark); — Kovaievsky, dans la Nouvelle revue historique de droit fran ■ çais et eiranr/er, 1891, p. 480 et suiv.