Brunner, Die Entstehung derSchwurgerichle, p
5. Sur le fonctionnement des enquêtes par turbes, voyez Imbert, Pratioue, 1. I, ch. XLiii, n°^ 8 et suiv. ; — Ghalline, Méthode générale pour Vintelli <e des coustumes de France, Paris, 1676, p. 178 et suiv. ; — Bornier, Conférence dps ordonnances, I, p. 87; — Brunuer, op. cit., p. 383 et suiv.
LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN 72 j
individuellement, et cela concorde bien avec l'opinion qui voit dans la vieille inqiiisitio carolingienne l'origine du jury anglais*. Comme ce dernier, d'ailleurs, la turbe devait prendre délibération à l'unanimité des voix*. On peut ajouter que ce mode de preuve n'était pas seul employé dans les pays coutumiers. Au xiii' siècle^ nous en voyons un autre usité à Paris et qui consistait à demander l'avis du Pai^loir aux bourgeois, qui, représentant la municipalité et la population parisiennes, paraissait être l'interprète naturel des usages locaux'. Il semble, d'ailleurs, que le sens exact de cette procédure n'ait pas été bien conservé aux xiv* et x\^ siècles* ; car, à cette époque, la jurisprudence, rapprochant l'enquête par turbe et l'enquête ordinaire, établit que, comme dans cette dernière il faut avoir deux témoins concordants, il faudra aussi, dans l'autre, deux turbes concordantes" de dix témoins chacune \
1. Bnmaer, Die Enlstehung de.r Schwurgericlile, p. 423 et suiv.
2. Arrêt du parlement de Paris de 1318, OUm-, II, p. 680 : < Testes traheutes se ad partein collocutiouein suaiii iuter se super hoc habueruut, et postea coram dictis audiloribus reverteutes dixerunt se totalUer esse concordes m deliberatione qiiam ipsi habueruut, quod ipsi depouerent super consuetuJiuu priEdicta. Et de couseusu ipsorum omnium ipsi unum ex eis concorditer elegerunt ad référendum et deponendum vice omnium suam super hoc vcrilatem. » — Giose du Grand coutumier de Nonnandù-f dans l'édition de 1323, citée par Brunner, p. 391 : « Et s'il y en avait un à descort toute la tourbo seroil de nulle valeur. » — Imbert, loc. cit., p. 302: « Un des dits témoins, que l'on appelle le rapporteur de la lourbe, pour luy et tous les autres présens, à part et séparément «les parties, dit ot rapporte la délibération et résolution de tous lesdits témoins, lesquels il faut estre concordans en un mesme dire. >-
3. Le Roux fie Liucy, lU s Loire de l'hôtel de vill'i de Paris, p. 121 (a. 1293), à la requête du prévôt de Paris ; p. 122 (a. 1293), également; p. 124 (a. 1293), à
a requête de l'official de Paris.
4. Ainsi nous voyons à Paris la preuve par turbe, confondue en partie avec 'enquête ordinaire [Fagniez,op. cit. ,u°&0 (a. 1402)]: u Ledit Tire-avant pourra faire, si bon luy semble, jurer, oïr et examiner en tourbes tant de tesnioins qu'il voudra sur les usages et coustumes posez aux esciiptures du dit Tireavant.,, sauf et réservé au dit Gueroultde bailler contrediz contre lestesmoins qui ainsi seront examinez en tourbe... qui ainsi seront produiz de la partie du dit Tire-avant; c'est à sçavoirceux demourans en Normandie seront examinez par le commissaire du païs et ceux de la prévosté de Paris par maisUe Aubert Delaporte, commissaire. » Ici, on le voit, la turbe a perdu son unité.
îj. D'après la glose du Grand coutumier de Normandie, rapportée dans l'édition de 1j23 et citée par Brunner, p. 391, cette idée ne se serait point fait admettre sans difficulté : » Et suffiroit d'une turbe à rigueur, car elle vaut deus tesxnoings, mais le mieux est d'en faire plusieurs. »
6. Brunner, op. «ï., p. 390. — Challine, op. ci/., p. 179 : « Deux tourbes estan.lie mesme advis font preuve entière et concluante, et chaque tourbe doit estrc comp^S'":; Il dix turbiers cha.soaa.e, bina débet esse lu-'hi,seu decuria exdecc V.. 46
Nous savons comment les contemporains de ce pur droit coutumier pouvaient établir et prouver la coutume non écrite; mais comment pouvons-nous maintenant connaîlie ce vieux droit, qui, dans certaines régions, a duré très longtemps sous cette forme? Les sources que nous possédons, c'est-à-dire les documents écrits qui nous en ont conservé l'expression, se ramènent à plusieurs catégories distinctes :
x\. La première et la plus importante comprend les coutumiers et livres de pratique des xiii*, xiv° et xv® siècles. On entend, pour cette époque, par coutumier, un ouvrage privé dans lequel un particulier a réuni les dispositions d'une ou
teslibus, en la loy Prsetor, § Turbam, De vi bonor. rapt. » Ce dernier passage montre commeiit ou était arrivé au chiffre de dix témoins. La loi romaine invoquée (L. 4, § 3, D.XLVII, 8), définissant le mot turla daus une tout autre acception, portait : « Enimvero si plures fueruut, decem aut quindecim homines, turba dicetur. » On transporta cela à la tourbe de l'enquête (Imbert, Pratique, 1. 1, ch. xliu, n° 7) : « N'est comptée une tourbe que pour un tesmoin es cas esquels on fait preuve par tourbes... Et pour ceste cause pour le moins il faut deux tourbes, veu que chacune ne vaut qu'un tesmoin. Et doit estre la tourbe de dix tesmoins pour le moins ; Ion a accoustumé d'en mettre treize ou quatorze afin que, s'il y en avoit aucuns qui fussent suffisamment objectez, ledit nombre de dix demourast entier.» — On trouve aussi un autre chiffre, celui de douze turbiers, qui nous ramène encore vers les origines du jury anglais. Il est donné par Boutillier, Somme rurale, 1. I, tit. Il, p. 6 : » Si appartient qu'avant que coustume soit prescrite qu'elle soit telle que par dix {lequel nombre de dix fait turbe) ou douze hommes des plus sages et anciens du lieu elle ait esté approuvée, tellement que jugement en soit ensuyvi, et de ce jugement ait esté appelé en cour souveraine, de laquelle il ait esté dit bien jugé et mal appelé. » Les mots en italiques qui figureut dans l'édition de Charondas (1603) ne se retrouvent pas dans l'édition d'Abbeville de 1486; celle-ci dit simplement par douze hommes ou plus, et c'est aus.=i le texte qu'où trouve dans l'édition de Paris (1538). Ces mots sont donc une addition postérieure destinée à mettre BoulilHer d'accord avecle droit nouveau; mais lui exigeait toujours au moins douze turbiers. Quant à l'autre condition qu'il requiert pour que la coutume soit prescrite et prouvée à l'égard de tous, à savoir que lejugement rendu sur l'enquête par turbe ait été déféré en appel à la oour souveraine et confirmé par elle, elle dérive de l'interprétation donnée à un te-xte de droit romain (L. 34, D. Deleg., I, 3). 11 en .resta ceci : que seuls les parlements purent ordonner les ^nquestes par turbes (Guenois, sur la Pratique d'Imbert, Pari?, 1606, p. 305) : « 11 n'appartient qu'à une cour souveraine d'ordonner qu'il sera informé par turbe d'un stil ou coustuuie... et a esté souvent jugé que les présidiaux, encore qu'ils jugent Sduverainement en certains cas, ne peuvent ordonner qu'il sera informé de la forme d'user d'une coustume. »
de phisipurs coulumes. Le plus souvent, le rédacteur est un officier de just ce, qui a vécu et exercé ses fonctions dans le pays, mais son livre n'en est pas moins ?ans valeur officielle. Les pratiques sont des ouvrages du même genre, mais spécialement destinés à exposer la procédure et la jurisprudence d'un ou de plusieurs tribunaux déterminés; le mot :<tyle {stylus) est également employé dans le même sens'. D'ailleurs, cette distinction est souvent difficile à établir, car beaucoup d'ouvrages sont à la fois des coutumiers et des pratiaues. Le nombre de ces livres n'est pas très grand, quoique leur utilité fût extrême à une époque où Ton n'avait pas de lois «écrites. Cependant, je ne puis parler de tous ; j'en indiquerai quelques-uns parmi les principaux.
Les plus anciens qu'on trouve en France sont du xiii" siècle", et c'est dans ce siècle qu'il en a été composé le plus grand nombre. Pour le nord et le centre du pays, quatre sont à signaler spécialement. Ils présentent certains caractères communs : ils sont écrits en langue française, et non en latin, et, tout en fournissant sur la coutume des détails plus ou moins abondants, ils sont fortement imprégnés de droit romain et canonique.
1' Le Conseil à un ami de Pierre de Font aines ^ Le titre de l'ouvrage vient de ce que, comme l'auteur l'indique dans le premier chapitre, il a été composé sur la demande d'un puissant seigneur (saint Louis sans doute), pour l'éducation de son fils qui doit régner après lui. Pierre de Fontaines, qui fut <lu conseil de saint Louis*, bailli de Yermandois, et souver.t porté sur les listes du parlement, prétend (à tort, il est vrai) avoir le premier entrepris une œuvre semblable'. Ce qu'il se
1. Johannes Faber, loc. cit.,ïi'>Z : « Consuetudo differt a stylo^ quia stylus proprie dict-tiir ciriia illa quae tangunt œo'ium ordioandi acta et sententins et aliaqiiae scribuutur a stylo cum qao scribitur. »
2. Sauf la très ancienoe coutume de Normandie, dont une partie, comme on le v» rra plus loiu, remonte aux deruières années du su* siècle. Du, 3 les assises le Jérusalem, Le livre des assises de la cour de-i bourgeois n'Xaouy'aussi à la seconde moitié du xii» siècle. .Mais je laisse iii de côté, mak'^rc son iutérêt, le ilrnil latin en Orient; voyez sur ce point Viollet, Histoire du droit français, p. 16'^ el suiv.