‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 462 sur 533 · VioUe', LiUil lissements de saint Louis, t. J, pp · texte numérisé non relu

VioUe', LiUil lissements de saint Louis, t. J, pp

dans le système qu'il fournil sur les contrats et la théorie des preuves*, et dans les formules de demande et de réponse pour les diverses actions qui forment la plus grande partie du livre XIX. — D'autre partJ'auteur, comme Pierre de Fontaines, a suivi l'ordre d'un recueil de lois romaines, mais ici c'est le Digeste, et non le Code, qui a été choisi. Lorsqu'il arrive à la matière du mariage, il prend les décrétales de Grégoire IX et en traduit le plus souvent le texte ou la glose ordinaire ^ Notons en terminant une supercherie naïve : l'auteur démarque souvent les textes qu'il traduit en les mettant sous le nom de ses contemporains, xiinsi il met dans la bouche du roi Louis tel rescrit de l'empereur Hadrien ; au lieu de Paul ou d'Ulpien, il fait parler Jehan de Beaumont ou tel autre de ses contemporains.

3o Les Etablissements de saivt Loiiis^ sont un recueil important divisé en deux livres, dent le caractère véritable a longtemps été une énigme. Anciennement on y voyait une œuvre législative de saint Louis, un code des lois de ceprinco promulgué par lui-même*. Dans ce sens, on invoquait d'abord le titre même du livre. Puis l'ouvrage contient une ordonnance authentique de saint Louis, celle qui supprime lo duel judiciaire, et un règlement sur la procédure des juridictions royales ; enfin, un certain nombre de manuscrits contiennent une préface, dans laquelle parle saint Louis, ordonnant ces établissements. Mais depuis longtemps on avait reconnu que c'était l'œuvre d'un particulier; la démonstration définitive a été faite de nos jours par M. Paul VioUet, qui a su dégager tous les éléments constitutifs de cette compilations. L'auteur inconnu était sans doute un officier royal qui écrivait un peu avant l'année 1272. Son œuvre, comme les précédentes, est surtout nw coiitinnicr, renforcé de droit romain et canonique ; mais son procédé de

1. Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français, p, 47 et suiv.

2. Tout le livre X, sauf le dernier chn.pitrfi. Il serait iiitéressaDt de comparer minutieuseinent cette traduction ou iidaptation avec les textes originaux,

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