‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 478 sur 533 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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2. Le texte de toutes les coutumes officiellement rédigées se trouve dans le Nouveau coulumier général de Bourdot de Richebonrg.

lions du droit coutumier; car, le plus souvent, les rédacteurs se contentèrent d'enregistrer la coutume, sans la modifier. Cependant, des retouches furent faites à cette occasion dans une certaine mesure*; le président Lizet était célèbre pour s'être efforcé de ramener au droit romain les coutumes dont il avait été le commissaire. On a dit souvent que la rédaction officielle uniformisa le droit coutumier. Gela est certainement inexact en un sens, car la diversité des coutumes générales fut, au contraire, définitivement consacrée et immobilisée lorsqu'elles furent enfermées dans un texte précis et impératif. Mais cela est vrai dans un autre sens, lorsqu'on se concentre dans le ressort d'une coutume générale; la rédaction eut pour effet d'éliminer, d'abroger une grande quantité de coutumes locales divergentes. Celasefit très simplement. Toute localité, qui prétendait avoir une coutume propre et particulière, dut la faire apparaître et la revendiquer lors de la publication de la coutume générale, dans le ressort de laquelle elle était située; sinon, elle était soumise de plein droit à la coutume générale. En fait, beaucoup de coutumes locales ne furent pas ainsi invoquées, et elles perdirent leur force. Mais si la rédaction ne modifia pas profondément le contenu du droit coutumier, elle en transforma, au contraire, le caractère et la nature. Elle fit, des coutumes, de \évïlah\es lois écrites, qui dérivèrent dorénavant leur force obligatoire, non plus du consentement tacite des populations, mais de l'autorité royale qui les décrétait*. Cependant, nos anciens auteurs signalaient des différences notables entre ces lois spéciales et les lois ordinaires. Ils faisaient observer que la population avait un rôle important dans la rédaction des unes, tandis qu'elle ne parti -

1. Cela rentrait dans les intentions de la royauté; voyez;ci-des3us,p. 744, note 1. — Lebret, De la souveraineté, 1. I, ch )x, p. 19 : « Il n'y a point de doute que les rois peuvent user de leur puissance et changer les loix et ordonnances anciennes de leurs estais, ce qui ne s'entend pas seulement des loix générales, mais aussi des lois municipales et des coustumes particulières despro- "vinces. »

2. Challine, Méthode générale pour Vintelligence des coutumes de France, p. 13 : « L'intention de la loy, c'est-à-dire de la coustume, qui est notre loy » ; p. 26 : « Les couslumes sont des conventions publiques accordées du consentement des trois ordres du royaume... qui ont esté conservées par l'authorité souveraine du roi qui leur donne le sceau et la vigueur. » — Lettres de 1509 {Ord., XXI, 404) : « Icelles faites entretenir, garder et observer inviolable • ment comme loy perpétuelle. » ,

cipait pas à celle des autres*. En second lieu, les coutumes devaient bien être enregistrées par le parlement, mais elles n'étaient point vérifiées par lui quant aux articles accordés lors de la publication ; d'où il résultait que ces articles avaient force obligatoire du jour oii ils avaient été décrétés et avant qu'ils fussent enregistrés M\Ialgré ces différences, la coutume était devenue loi écrite par la rédaction, et cela suffisait pour m changer la nature, ce qui se traduisait par un certain nombre d'effets précis :

V Le texte, et par là même la disposition de la coutume, fut immobilisé en principe. Il ne put plus être modifié que par une rédaction nouvelle, intervenant dans les mêmes conditions que la première avec l'autorité du pouvoir royal. De là, les nombreuses ré formations signalées plus haut.

2" Pour toutes les règles contenues A^ans le texte, il fut désormais interdit d'offrir la preuve que la coutume était autre au moment où elle avait été rédigée. Les enquêtes par turbes devinrent inapplicables dans cette mesure; c'était déjà la disposition de l'ordonnance de Montil-les-Touis, et elle fut reprise par les ordonnances postérieures^.

3o L'infiltration proprement dite du droit romain dans la coutume devint impossible désormais ; il ne put plus agir sur elle que par voie d'interprétation. C'est à ce fait principalement que la France dut de conserver à peti près intact son ancien droit coutumier, tandis que d'autres pays, TAllemagne par exemple, le perdirent pour la plus grande partie.

1. GuyCoqiille, (?Mes^io?is sur les coustnmes, n° 1 : « Les commissaires ordouaez par le roy pour présider eu ces assemblées d'Estats les ont auctorisées (les coutumes) ea y mspirant la puissance da loy... Mais, en effet, c'est le peuple qui fait la loy, qui est une marque de l'ancien establissement de cette république française, meslée de démocratie, aristocratie et monarchie. Car faire loy est droict de souveraineté. ■>

2. Annœi Roberti rerum judicatamm librl IV, édit. 1601, l. II, ch. i, p. 296 et suiv. — Louet et Brodeau, Recueil d'anciens notables arrests, lettre C, no20 : « ...D'autant que les coustumes ne s'homologuent et ne se véiifient en la cour, mais seulement s'apportent au greffe d'icelle pour y avoir recours. Autrement seroit si les trois estais avoient renvoyé la résolution de quelques articles à la cour; car, en ce cas, tels articles n'auroient lieu que du jour où la cour auroit prononcé par son arrest. »

3. Lettres de 1503 [Ord., XXI, p. 333) : « Icelles voulons inviolablement estre gardées et observées, sans enfraindre, comme loy perpétuelle sans qu'aucun dorénavant soit reçeu à poser ne prouver cjustumes contraires ne desrogeaut a icelles coustumes ainsi publiées. »

Cependant il ne faudrait pas exagérer l'immobilisation du droit coutumier; malgré la rédaction officielle, il pouvait encore se modifier par l'usage, et cela de deux façons. D'abord, par la désuétude : celle-ci, conformément au droit romain, abrogeait même les lois, à plus forte raison les coutumes. On pouvait proposer que tel article élail hors d'usage et par suite sans force*. En second lieu, on pouvait également proposer qu'à la place ou à côté de la disposition contenue dans le texte une nouvelle coutume s'était formée. Mais il fallait ponr cela établir un usage certain et immémorial'. Dans cette mesure, pour établir l'abrogation ou le nouvel usage, la preuve des enquêtes par turbes resta en vigueur», restreinte cependant aux cours souveraines, jusqu'à ce que l'ordonnance de 1667 Tabolît et la remplaçât par des actes de notoriété*.

Si les coutumes étaient bien devenues des lois écrites, il ne faudrait pas croire que ce fussent de véritables codes, compréhensifs et complets. Elles contenaient fort peu de règles sur le droit criminel et sur la procédure, et, quant au droit privé et féodal, il n'y a guère qu'un certain nombre d'institutions qui ligurent presque dans toutes : l'étal des personnes, les droits de justice, les tenures féodales ou foncières, les

1. Aoue Robert, op. cil., p. 293 : « Gonsuetudiaum vis et auctoritas apud nos tanta est, ut uou facile coavelli queat. Aliquando tarnen ex louga diuturai teiuporis mora et tacito illiteratoque coaseusu qucedaai statuta iu desuetudioeiu abire et exolescere coatingit. » — Challiue, Méthode générale, cinquième règle (p. 48) : « Comiue l'usage a introduit toutes les dispositions des coustunies, auàsi est-il vrai que le uou-usage les peut abolir. »

2. Challiue, Méthode ffénérale, p. 178 : « Mais l'on peut estre reçeu à prouver par tourbes que, depuis la rédaction de la couslume, l'usage a introduit quelque nouvelle disposilion, ainsi qu'il a esté jugé par arrest prononcé eu robes rouges du mois de lévrier 1528 et, de[iuis ce teuips-là.par uneiuflnité d'autres arrests »; p. 50 : « D'ailleurs, comme la coustume ne se peut establir que par un temps immémorial, aussi est-il vray qu'elle ne peut estre abolie que par le même temps. »

3. Elle servait aussi daus d'autres cas (Imbert, Pratique, 1. I, ch. xliii, n° 9) ; <■ L'on doit seulement user de ces tourbes quand il est question d'une coustume ou usance aucienne gardée de tout temps, et encore à présent, laquelle tuutesfoys n'a point esté mise au livre des coustumes des pays réformées. Et lors il faut avoir lettres royaux pour estre receu à l'articuler et prouver. Ou bien il est question d'une coustume ancienne qui a eu cours par cy-devaut et au temps dont il est question. Ou bien s'il est mestier d'avoir l'interprétation d'une coustume ambiguë ou obscure estaut au dit livre coustumier réformé, comment par usance ancienne l'on a accoustumé l'entendro et usiler. En ces deux cas, ne faut avoir lettres royaux. »

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