‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 479 sur 533 · Ord. de 16f' tit. XllL · texte numérisé non relu

Ord. de 16f' tit. XllL

droits des gens mariés, les donations, successions et testaments, et enfin les voies d'exécution sur les biens. Encore nombre de ces matières ne sont-elles le plus souvent réglementées qu'en certains points les plus importants.

La rédaction exerça sur le développement du droit coutumier une influence plus profonde encore par un effet simplement indirect, dont il me reste à parler. Elle l'éleva au rang de science; elle en rendit possible l'étude méthodique; elle créa la littérature du droit coutumier^, source principale de notre droit privé. Jusque-là, les ouvrages consacrés aux coutumes étaient presque uniquement descriptifs, destinés à recueillir la coutume plutôt qu'à l'interpréter. Toute l'interprétation juridique, enseignée aux écoles ou contenue dans les livres, était traditionnellement concentrée sur les textes précis du Corpus juris civilis et du Cojyiis juris canonici. Par la rédaction officielle, on obtint toute une série de textes du même genre pour le droit coutumier, et l'on se mit à les commenter avec la même méthode et tout d'abord dans la même langue, c'est-à-dire en latin, si bien que le texte était français et le commentaire latin; les commentaires en langue française ne s'introduisirent que plus tard. Ce n'est pas dans les universités que se fit cette étude scientifique du droit coutumier, car traditionnellement on n'y enseignait que le droit romain et le droit canonique ; parfois, comme à Paris, ce dernier seulement. C'est seulement en 1679 que l'enseignement du droit français reçut une place bien modeste dans les universités'. Ce sont les avocats et les magistrats qui composèrent ces commentaires des coutumes ; mais ils avaient été formés à la méthode des légistes et canonistes de profession; ils firent ce qu'auraient fait ceux-ci; leurs ouvrages sont farcis de citations des textes de l'un et de l'autre Corpus juris et de citations des docteurs. Malgré cela, leurs écrits furent plus vivants et pitto-

1. Édit d'avril 1679 (Isambert, Ane. lois, XIX, 199), art. 14 : « Nous voulons que le droit françois contenu dans nos ordonnances et dans nos coustumes soit publiquement enseigné; et, à cet effet, nous nommerons des professeurs qui expliqueront les principes de la jurisprudence françoise &t qui en feront des lectures publiques. »

resques, sortant du palais et du barreau, que s'ils fussent sortis

de Técole. Il n'est point de coutume générale qui n'ait eu

plusieurs commentateurs , et les principales en ont une légion.

i Je ne puis songer à donner un aperçu de cette immense littè

jrature; je voudrais seulement signaler quelques-uns de sei

Iplus illustres représentants et indiquer le principal résultat

qu'elle a produit pour l'avenir.

Des jurisconsultes coutumiers les plus éminents sont incontestablement les premiers, ceux du xvi" siècle, car ils ont été des créateurs. Ce sont eux qui ont construit la théorie des principales institutions coutumières, ou qui, du moins, en ont dégagé les principes et dégrossi les matériaux. Ceux des xvu® et xviir^ siècles ont surtout repris les travaux de leurs prédécesseurs, pour )' faire une sélection rationnelle et établir des systèmes mieux pondérés. Ils ont mis la dernière main à l'œuvre et c'est pour cela qu'ils sont aujourd'hui les plus connus ; mais ils n'ont pas la force et le génie inventif des ouvriers de la première heure. Parmi ceux-ci, il faut citer les noms suivants. Boerius (Nicolas Boyer) fut avocat puis professeur à Bourges, et enfin président au parlement de Bordeaux. Son commentaire latin sur les coutumes de Bourges parut en 1508 et fut le premier de tous: ses Decisiones supremisejmtiis Burdigalensis sont une mine féconde en renseigne ments de tout genre. — Chassanœiis (Barlhélemi de Chasseneuz), avocat, puis magistrat parlementaire, publia, en 1523, ses Commeyitarii in consuetudines ducatus Burgundise. C'était un homme fort savant, qui avait étudié aux écoles d'Italie, et son livre, quoique spécialement consacré à la coutume de Bourgogne, est un traité du droit français en général. — Bernard àWv^Qn\.iLQ{Argentrgeus), président au présidial de Rennes, fit paraître de son vivant, de 1368 à 1384, une série de commentaires sur les divers titres de la coutume de Bretagne de 1339 et des notes sur la coutume réformée de 1380. Il avait l'intention de refondre et de compléter son commentaire ; mais la guerre civile et la mort l'en empêchèrent ; et son fils, Charles d'Argentré, en donna après sa mort, sur un manuscrit du père, une édition telle quelle, mais complète ' : c'est

1. Préface de Charles d'Argeutré adressée au parlement de Bretagne (édit. Paris, 1628) : « Huic operi vix dum uascenti quantopere acclamavit universa togatorum natio... Hos tamen tanti sudoris et tôt annorum commentarios E. «

un dos ouvrag-es fondamentaux sur l'ancien droit coutumier, surtout par l'ampleur avec laquelle les principales théories y sont exposées. — René Chopin {Choppmm) publia deux commentaires latins très amples, l'un sur la coutume d'Anjou en 1581^ l'autre sur la coutume de Paris en 1596 *. A ceux-là, on pourrait en joindre bien d'autres, mais je voudrais terminer la nomenclature en dégageant la personnalité et l'œuvre de deux hommes qui dépassent tous leurs voisins : Du Moulin et Guy Coquille.

Charles du Moulin [Molinœus)^ né en 4 500, mort en 1566, fut uTi grand jurisconsulte et un grand esprit. 11 était avocat au parlement de Paris, mais ne plaida guère, car il avait la parole difficile: cependant, il professa, à divers époques et en divers lieux, avec un grand succès, des leçons publiques ; mais il les dictait sans doute, selon la mode de l'époque. C'est avant tout un écrivain : son style est à vrai dire dénué de charme, c'est un latin rocailleux etscolastique ; mais la force et la netteté de sa pensée sont extraordinaires. J'ai dit que c*était un grand esprit, et il le montra bien en combattant pour des causes, condamnées de son temps, mais que devait faire triompher l'avenir. L'un des premiers, dans son Tractatiis conîractuiim, usurariim et redituum^ publié en 1546 % il s'éleva contre la prohibition du prêt à intérêt, que notre ancien droit avait empruntée au droit canonique. Lorsque l'ordonnance de 1539 eut définitivement banni de la procédure criminelle la liberté delà défense, il prolesta énergiquement contre ce système monstrueux ^ Gallican ardent, il composa un écrit* qui lui valut des poursuites, terminées en 1557 par des lettres d'abolition. Comme jurisconsulte, il fut universel, semblable en cela à beaucoup d'hommes du XVI siècle ; il fut à la fois romaniste, canoniste, jurisconsulte coutumier et toujours supérieur. L'interprétation qu'il donna

nova multarum rerura accessione locupletare statuerat, nisi funesta belli civilis faciès id meditantem interpellasset. » L'éditeur, iSicoias Buon, ajoute qu'il reproduit ce commentaire « cum ejusdem (ad reformatam) notis ».

1. Le commentaire sur la coutume d'Anjou est précédé d'un Tractatus de summis GalUcarum consuetw • inum regulis.

2; Au tome II, p. 1 et suiv. de ses OEiivj'es complètes, édit. 1681.

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