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révolution législative, et par suite elles avaient passé cimi sua causa, c'est-à-dire avec la loi qui les régissait quant au fond, devant les tribunaux séculiers. La juridiction avait changé, mais le droit applicable était resté le même. Les juridictions royales devenues compétentes appliquaient le droit canonique à ces matières, comme l'y avaient appliqué les ofûcialilés dépossédées. Il en était ainsi, par exemple, pour le mariage, pour les causes bénéficiales, pour les crimes contre la foi.
Le droit canonique devait ce largo et persistant empire non seulement à l'autorité dont jouissait l'Eglise, mais surtout à l'influence de l'enseignement public. Dans toutes les universités, on enseignait le droit canonique à côté du droit romain. A l'Université de Paris, depuis 1220*, on n'enseignait même, officiellement du moins, que le droit canon; et c'est seulement l'édit de 1679 qui y rétablit au grand jour l'enseignement du droit romaine Pour être un jurisconsulte complet, on prenait ses grades in utroque jure, et il fallait connaître l'un et l'autre pour posséder la science du droit^
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Le droit canonique avait eu de bonne heure des recueils, cil les textes les plus utiles étaient réunis. Nous connaissons les plus anciens*; mais dans le cours du temps ils devinrent de plus en plus complets et systématiques, de manière à permettre l'étude entière et méthodique de cette branche du droit. Le premier essai dans ce sens fut fait par Burchard, évêque de Worms, qui composa entre 1012 et 1022^ son Liber de cretorum ou Becretum^ , 11 fut écrit, comme l'auteur Tindique, sur