Voyez plus loin, ch. iv
2. De ordine palatii, surtout c . xxix-xxxv, avec les notes de M. Prou.
3. Greg. Tur., Historia Francorum, IV, 42 : « Peonius vero hujus municipii
inférieurs ou des suppléants, dont il sera bientôt question ; mais, en principe, ils n'avaient pas d'autres supérieurs que le roi qui les nommait et les révoquait à son gré. Cependant, sous les Mérovingiens, il arrive assez souvent que plusieurs comtes, tout en ayant chacun leur comté, sont réunis sous l'autorité d'un fonctionnaire supérieur appelé dnx\ D'où vient cette institution des comtes, qui est la cheville ouvrière de la monarchie franque : est-elle d'origine romaine ou germanique? Jl est assez difficile de le distinguer ; car, si le titre de cornes Qsi emprunté à la hiérarchie de l'empire romain, et si le cornes civitatis se trouve dans tous les royaumes fondés par les barbares établis dans l'empire, chez les Wisigoths, chez lesBurgondeset chez lesOstrogoths, le comte franc porte aussi un autre nom d'origine germanique ; il s'appelle encore gra^o (graf). Cependant, c'est, je le crois, une institution qui, créée sous l'empire romainexceptionnellementpourquelques cités*,
(AudisiodoreDsis) comitatum regebat. » Dans la suite, il se forma des comtés secondaires, démembrant les anciens territoires.
1. Greg. TuT.,Hisloria Francorum,\\ll, 18 : « Nicetius...a comitatu Arverno submotus, ducatum a rege expeliit... El sic iu urbe Arvena, Rutena atque Ucetica dux ordinatus est. » — VIII, 26 : « Toronicis vero atque Pictavis Enuodius dux datus est. » — IX, 7 : « Enuodius cum ducatum urbium Thoronicae atque Pictavae ministraret adbuc et Vice JuJien^is atque BenarnaE- urbium principatus accepit. Sed euntibus comitibus Thoronicce atque Pictavte urbi ad regim Childeberlum obtenuerunt eum a se removere. » Cf. II, 20; VI, 19, 41. — Chez les Wisigoths, il semble qu'il y avait un comte par civilas et un dux par provincia; c. xii, xvii, xvni, Lex Wisig., II, 1; voyez, d'ailleurs, la hiérarchie entière des fonctionnaires wisigoths, c. xxvi, ibid,
2. Esmein, Mélanges, p. 387 et suiv. ; — W. Sickel, dans les Gollingische gelehrle Anzeigen, l" juillet 1886, p. o69 et suiv. Mais voyez aussi du même auteur Beilruge zur deulschen Verfas&ungsgeschichte des Mitlelallers, dans les Millheilungen des Insliluls fur oslerreichische Gesdiichlsforscliung, Ergànzungsband III, 1894, p. 1 et suiv. du tirage à pari. — MM. Brunner, Deutsche ReclUsgeschic/Ue (il, p. 163 et suiv.', et Schrôder (dans la Historixc/te ZeitSchrift, N. F., t. XLII, p. 201 et suiv.) admettent dans la monarchie franque, au moins jusqu'au vin» siècle, la dualité du grafio et du cornes. Le premier serait propre à l'Austrasie et d'origine purement germanique: l'autre, créé dans la monarchie franque, pour les provinces habitées par le ; Homaius, aurait certains précédents dans les institutions romaines. Us dilTéreraicnl aussi par leur mode de nomination, le premier étant nommé à vie et le second à temps; leur compétence judiciaire serait également dill'éreutc. Cette dualité se compliquerait d'une autre. Le grafio aurait eu comme auxiliaire et subalterne, dans chaque cenlaiue, un cenlenarius, nommé d'abord par le peuple, puis par lui-même, qu'il ne pouvait destituer. Le cornes aurait ou pour auxiliaire un vicarius, sans circonscription fixe, qu'il nommait et destituait à son gré. Ce serait seulement au vin« siècle que la fusion se serait faite entre ces deux séries d'ins-
a été généralisée par lesbarbares et étendue à toutes, à raison de sa commodité et de sa simplicité. En effet, par là, l'unité administrative qui, dans l'empire, était très vaste, étant représentée par, la province, se trouvait heureusement restreinte : le centre de gravité passait de la province à la cité.
Avec l'établissementcle la monarchie franque,rorganisation municipale n'a point disparu. Sous les Mérovingiens, on voit subsister les curies, et, avec elles, les défenseurs des cités; seulement leur rôle est bien réduit. Ces organes ne paraissent plus servir pour l'administration proprement dite, qui est toute aux mains du comité et de ses subordonnés; les curies semblent fonctionner seulement pour la réception officielle et l'enregistrement des actes rédigés conformément à la loi romaine*. Mais, sous les Carolingiens, disparaissent les traces de cette ancienne organisation*.
Voilà les traits généraux de cette administration ; reprenons maintenant l'une des fonctions du comte, celle qui consiste à administrer la justice, et voyons comment elle s'exerçait.
C'est une question depuis longtemps et vivement discutée que celle de savoir quel était au juste le fonctionnement des tribunaux de la monarchie franque, et si cette organisation judiciaire avait emprunté ses règles et ses éléments constitutifs aux coutumes germaniques ou aux usages romains '"*. Voici, rapidement résumé, ce qui me paraît se dégager des textes.
titutioQS. Mais, pour arriver à ces résultats, les savants auteurs que j'ai cités nous paraissent tirer des textes anciens des conclusions forcées et trop précises, tout en donnant beaucoup à l'hypothèse et à l'imagination. L'institution des comtes parait un organisme essentiel, général et uniforme dans la monarchie franque; leur titre a seulement une double forme, l'une purement latine, l'autre tudesque et latinisée. Dans ce sens, voyez Dahn, Die KÔnige der Germanen, t. VII, 2, p. 93, 110 et suiv., 131, 133; t. Vil, 3, p. 56 et suiv.
1. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, II, P, p. 422 et suiv.; — De Kozière, form. 239 et suiv.
2. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, IIP, p. 407. — Voyez, cependant, quant à la persistance de l'enregistrement à la curie, Théveniu, Textes relatifs aux institutions ptioées et publiques aux époques mérovingiennes et carolingiennes, n» 127. — Mais cf. StoufF, dans la Noiivel/e revue historique de droit, 1887, p. 282 et suiv. ; — Flach, Les origines de V ancienne France, t. 11, p. 227 et suiv.
3. Voyez, sur ce sujet "L. Beauchet, Histoire de V organisation judiciaire en France, époque franque, 1S86; — Fustel de Coulanges, La monarchie franque,
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUl, li>
Dans la civitas germanique, la justice paraît avoir été véritablement populaire. Elle était rendue dans le pagiis^ ou centaine, par \e princeps, mais tous les chefs de famille participaient à la décision; ce sont les centeni comités qui, selon Tacite, assistent le /?rmce/}.s, consilium et auctoritas adsunt. Dans la loi salique, la justice a encore le caractère populaire, mais à un deg-ré moindre. Elle est rendue également dans une assemblée appelée malins^ onmaliobergiis*, et c'est encore une assemblée de centaine, car celui qui la tient s'appelle tfnmf/inus ou centenarius*. Celui-ci n'est point un fonctionnaire royal, mais, sans doute, un magistrat élu par la centaine. Le comte existe déjà dans la loi salique, mais il ne fait qu'exécuter le jugement, il ne le rend pas*. Ce n'est pas, d'ailleurs, le centenajmislm-ïaèmQ qui arrête la sentence, mais des personnages appelés rachimburgii, qui siègent au malins, au moins au nombre de sept, et qui leyem dicunt \ Est-ce à dire que l'assemblée des hommes libres, que comprend le malltis, a cessé de donner son approbation à la sentence? Non, sans doute; seulement, ce sont les anciens, les notables, qui seuls
ch. xiii; Recherches sur quelques problèmes d' histoire, p. 359 etsuiv. ; — Beaudoin, La participation des hommes libres au jugement dans le droit franc {youvelle revue kis toi i que de droit, 1888).