‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 72 sur 533 · lex Burg., XXVI · texte numérisé non relu

lex Burg., XXVI

2. Lex Frison., tit. I ; Lex Saxori., lit. I ; Lex Anglior. et Werin., fit. I. — La Loi des Burgoades (XXVI, 1) met sur la même ligue Yoptimas Burgundio el le nobilis Romanus. — Oq trouve, dans les Leges, quelques traces d'une division des personnes libres en meliores et -minores personœ, qui fait songer à la distinction des honestiores et des humiliores ; voyez Waitz, op. cit., Il, 1, p. 263 et suiv.

B. Esclaves. — Ils sont toujours très nombreux, et les Leges, en tarifant la composition à payer pour le meurtre d'un esclave, d'après sa fonction ou son métier, nous font connaître les principaux emplois que leur donnaient les maîtres. En droit, leur condition tendait à s'améliorer, principalement sous l'influence de l'Égalise. Celle-ci, par son action disciplinaire, réagissant contre la loi civile, cherchait à leur assurer l'équivalent de la personnalité juridique qui leur manquait, en protégeant leur famille et leurs biens'. Elle reconnaissait comme légitime le mariage de l'esclave, pourvu qu'il eût été contracté avec le consentement du maître*; et elle défendait aux maîtres d'enlever à l'esclave ce qu'il avait amassé par son travail et son économie'. Elle punissait aussi le maître qui tuait son esclave sans juste cause et sans qu'un jugement fût intervenu. Mais l'esclave, même marié, pouvait toujours être vendu; tout ce que fit la législation séculière, ce fut qu'elle défendit de vendre les esclaves aux païens, en dehors des frontières : elle ordonna aussi que la vente eût lieu en présence de l'évêque ou du comte, ou de leurs suppléants*. Maisla coutume devait peu à peu assimiler aux colons les esclaves agricoles, les plus nombreux de tous, et, par là, leur assurer la fixité de domicile et la sécurité.

C. Population quasi servïle. — Elle formait une classe de plus en plus nombreuse, constituée à la fois par les institutions romaines et germaniques, augmentée par de nouvelles recrues et comprenant dos personnes qui avaient la personnalité juridique, mais subissaient, comparées aux hommes libres, certaines infériorités. Cela impliquait des catégories diverses :

1'' Les colons du droit romain, dont la condition s'est maintenue, et qui sont très souvent visés par les textes.

2° Les liti ou lidi\ ce sont des colons d'origine germanique, qui figurent souvent dans les Leges et dans les documents mérovingiens et carolingiens; leur condition paraît semblable à celle du colon romain '\

1. EsmeiD, Le mariage en droit canonique, t. I, p. 317 et suiv.

2. Concile deChàlon, de 813, au Décret de Gratien, c. viii, C. XXIX, qu. 2. — Cf. Boretius, Capit., I, p. 219.

3. Voyez les textes cités dans mon Mariage en droit canonique, 1. I, p. 322, note 2.

4. Cap. Liplinense, c. lU (I, p. 2S) ; — Cap. de 779, c. xix (l, 51).

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