Thévenin, Textes, n» 74, p
3° La plupart des affranchis'. L'affranchissement était fort répandu dans le droit de la monarchie franque. J'ai déjà eu l'occasion de dire que fonctionnaient à la fois et parallèlement des modes d'affranchissement d'orig-ine romaine et d'autres d'origine germanique; mais tous n'avaient pas la même efficacité. Il en était deux seulement qui faisaient, de l'affranchi, l'égal d'an homme libre. Celait, d'abord, un mode d'affranchissement germanique qui s'accomplissait devant le roi, et dans le rituel duquel fig-urait un denier, sans doute prix symbolique de la liberté donnée : cela s'appelait la maniimissio per denarium, et l'affranchi prenait l'épithète de denarialis*^ denariatiis. C'était, ensuite, l'affranchissement à la romaine, soit m ecclesiis, soit par acte simplement privé [carta], mais conçu de telle manière que, dans l'acte dressé de part et d'autre, le maiiumissor donnait expressément à l'affranchi la qualité de civis Romanus^. Pour les autres modes, ils ne faisaient pas de l'affranchi l'ég-al d'un homme pleinement libre, et cela était bien conforme à la vieille conception germanique : sur lui continuaient à peser certaines charges, indéfiniment transmissibles à ses descendants. L'affranchissement pouvait alors faire de l'affranchi un lite ou un colon*; dans tous les cas, celui-ci avait un pa'ron à qui il devait une redevance annuelle, un census, et des prestations ou services. Ce patron, c'était, en principe, le maniimissor ei, après lui, ses héritiers; mais le titre d'affranchissement pouvait avoir assigné comme
1. Sur ce point et dans des sens divers, voyez : E. Mayer, Zur Entstehung der lex Rihuariorum, p. 137 et suiv. ; — Rotb, Feudalitât iind Unlerlhanenverband, p 289 et suiv.; — Marcel Fournier, Essai sur la foitrie et les effets de l'a /franchissement daJis le droit gallo-franc, dans la Bibliothèque de l'École des Hautes-Études; — FusteldeCouIanges, Ualleuet le domaine rural pendant l'époque mérovingienne, ch. x et xi.
2. Lex Rip., LVII, 1 ; LXIl, 2 ; — de Rozière, form. 55 et suiv.
3. Bien qu'on donne souvent une portée moindre à l'affranchissement romain, ce résultat me paraît établi par deux textes : Lex Rip., LXl, 1 : « Si servum suum libertum fecerit et civem Romanum portasque apertas conscripserit, et sine liberis discesserit,non alium quam fiscum habeat heredem. » Cr. Lex Rip., LVII, 4; Ludovici PU ad Hetti episcop. Trevirensem prsceptum (Boretius, I, p. 3u6) : « Modus autem absoiutionis et manumissionis illius talis esse débet ; scribalur ei libellus perfectae et absolutae ingenuitatis more quo hactenus hujusmodi libelli scribi solebant, civem Romanum libère potestatis coDtinens. » V. de Rozière, form. 82, 86.
4. Lex. Rip., LXII, 1 : « Si quis servum suum tributarium aut litum fecerit » ; — de Rozière, form. 128.
patron une autre personne ou donné à l'affranchi le droit de s'en choisir un*. Dans ce cas, le patron désigné ou choisi était généralement une église ou un couvent, car l'Egliso avait pris sous sa protection générale les affranchis. Sous les Mérovingiens, elle revendiqua même la juridiction sur eux*, et elle obtint deux choses : l» le droit d'intervenir toutes les fois que l'affranchissement lui-même était mis en question'; 2*> le patronage et la juridiction sur tous ceux qui seraient affranchis in ecclesiis.
4» A ces hommes s'en ajoutent d'autres, qui, pleinement libres de naissance, renonçaient volontairement à leur liberté d'une façon plus ou moins complète. La liberté élait alors dans le commerce. C'est un point certain que la coutume germanique en permettait l'aliénation*. Dans la monarchie franque, où la notion de l'Etat s'obscurcissait, il devait en être de même. Les hommes libres se vendaient, et les actes qui contenaient ces ventes portent d'ordinaire le nom à'obnoxiationes''. Ce qui les poussait, c'était, d'ordinaire, la misère et la faim, comme le constatent les formules®; souvent, aussi, c'était l'impossibilité de payer une dette, et surtout une composition : dans ce cas, d'ailleurs, l'homme ne faisait guère que devancer une solution inévitable. L'asservissement du débiteur était alors la sanction possible des obligations''.
Tous ces hommes vivaient côte à côte sur les domaines des riches, c'est-à-dire des grands propriétaires, et, à côté d'eux, vivaient aussi des hommes libres qui avaient obtenu des concessions de terres. Peu à peu, leur condition de\*ait s'égaliser, et les classes diverses, qui composaient la population quasi servile, devaient se fondre dans le servage.
On a vu que la propriété foncière dans l'empire d'Occi-