‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 74 sur 533 · C. De Hozière, form. 44 et suiv · texte numérisé non relu

C. De Hozière, form. 44 et suiv

7. Esmciu, Éludes sur les conlrals dans le très ancien droit français, \}. 154 et suiv.

dent se présentait sous la forme supérieure de la propriété individuelle, libre et absolue; que les Germains, au contraire, avant les établissements, pratiquaient principalement la propriété collective du sol, qu'ils admettaient seulement à titre d'exception la propriété foncière individuelle, héréditaire, mais probablement non inaliénable. Dans la monarchie franque, ce fut le type supérieur, le type romain, qui l'emporta. La propriété immobilière, en quelques mains qu'elle se trouve et sans distinction de race entre les propriétaires, apparaît comme un droit privatif et absolu. Le propriétaire peut en disposer à son gré; il nous a été conservé des actes et des formules sans nombre où nous le voyons vendre, donner, engager la terre'; et il est dit expressément que l'acquéreur aura le droit le plus absolu de disposition sur la chose qu'il a acquise*. D'ailleurs, chez les Burgondes et les Wisigoths, la propriété foncière, même celle établie au profit des barbares par le partage initial, apparaît aussi comme individuelle et aliénable. Cependant, ce serait exagérer que de dire qu'on ne trouve, dans la monarchie franque, aucune trace de l'influence germanique dans la constitution et le régime de la propriété foncière. Dans certaines régions, sûrement les établissements des Francs gardèrent la marque de l'ancienne communauté agraire. Non point que celle-ci apparaisse sous celte forme d'après laquelle les individus n'ont qu'une jouissance temporaire sur certains lots; chacun était propriétaire de son domaine à titre perpétuel. Mais, dans certaines régions, les propriétaires formaient des groupes, et le groupe avait gardé certains droits sur les propriétés individuelles de ses membres r il pouvait empêcher un étranger de s'y introduire, et, lorsqu'un de ses membres mourait, les autres avaient, dans certains cas, le droit de recueillir sa propriété par droit de succession. Le premier trait nous est indiqué par un passage de la loi salique qui nous montre plusieurs personnes établies sur un territoire sans doute subdivisé en parcelles, et qu'il appelle villa\ il déclare que si un étranger veut prendre la

1. De Rozière, form. 159 et suiv , 267 et suiv., 374 et suiv.

2. « Ut quicquid exinde a die praesente facere volueris liberam et firmiesimam ia omnibus habeas potestatem faciendi. «Voyez les formules citées a lanote précédente.

place de l'une de ces personnes, avec le consentement de celle-ci, ou s'établir chez elle, il pourra cependant être expulsé si toutes les autres, tous les vicini, ne donnent pas aussi leur consentement*. Le second trait résulte d'un édil du roi Chilpéric. Parlant des lieux oîi les propriétaires sont constitués par groupes de vicijii, il décide que si l'un d'eux vient à mourir sans laisser de fils, mais en laissant soit une fille, soit un frère ou une sœur, ce sont ces derniers et non les vicini qui recueilleront la terre*. C'est donc que les vicini avaient un droit de succession, et même qu'avant l'édit de Chilpéric ils n'étaient primés que par les fils. Mais les établiisements régis par cette coutume, affaiblissement de l'ancienne coutume germanique, devaient constituer des îlots perdus au milieu d'un pays oii la propriété était constituée à la romaine, et ce régime n'a pas exercé une influence notable dans l'histoire de nos instilulions.

\.Lex Sal.^XL\,l,De migranlibus : « bi quis super alterum in villa laiarare ▼oluerit, si unus vel aliqui de ipsis qui in villa consistuut eum suscipere voluerit, si vel unus extilerit qui contradicat, migrandi ibidem liceutiam non babebit. » Cppendaut, ce droit d'expulsion disparai;«sait au bout d'un au,t6zd. § 3 : « Si vero quis migraverit et infra XII meuses nuUus testatus fuerit, securus, sicut et alii viciui, maneat. » M. Fustel de Coulangos a vainement tenté de donner à ces passages un autre sens, L'alleu et le domaine rural, p. 181 et suiv., et Élude sur le litre XLV de la loi sulique « De migranlibus », dans ses Nouvelles recherches sur quelques problèmes d' histoire. Voyez dans notre sens l'étude approfondie de M. Blumenstok, Enlslehungd. deul. Immobiliareig., p. 227 et suiv., 250 et suiv., 345 et suiv. M. Blumenstok cependant n'admet pas entre les uecmi un droit fondamental de copropriété, réduit à un reirait de vicini té ; les vicini agissent comme représentant l'État concédant des terres occupées par les Francs. M. Flach dit de son côté [Origines de l'anc. France, II, p. 51): « Est-ce à dire que ce village soit nécessairement une c.>mmunauté de propriétaires libres? Nullement et sur ce point je donnerais volontiers raison à .M. Fustel : l'expression villa aliéna qui se rencontre dans plusieurs manuscrits, qui se retrouve dans la Lex Emendata, donne à entendre que la loi a en vue des tenanciers. Mais ces tenanciers n'en forment pas moins un village et, ti certains égards, une communauté, puisqu'ils ont un droit collectif à la tenure et à ses dépendances. » Mais l'idée même de copropriété me parait attestée par ce passage de Grégoire de Tours, /f. F , Vil, 47 : « Donius omues tam Sicharii quam reliquoruni qui participes hnjus villae erant concremavit abducens securo pecora et quaecumque movere potuit. » Il s'ajjit de représailles qui atteignent non seulement le coupable Sicharius, mais en môme temps ses vicini innoïc, (*.

2. Edictum Chiiperici, cm (norelius, I, p. 8) : « Simili modo plaçait atque convenit, ut i-i quicumquc vicinos habous aut filios aut tilias post obitum »uura supcrftitus fuerit, quamdiu filii advixerint terra habcaut sicut et lex Salica babot. Et si subito fdios defuncli fuerint, Clia simili modo accipiant

En même temps que le type romain de la propriété se maintenait dans la monarchie franqiie^ des pratiques s'introduisaient, qui devaient le déformer, pour y substituer la tenure féodale. Mais nous les examinerons en étudiant les institutions de la monarchie franque, qui constituent les précédents de la féodalité.

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