‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 75 sur 533 · LE DROIT CRIMINEL · texte numérisé non relu

LE DROIT CRIMINEL

Le système de la personnalité des lois s'appliquait, on l'a vu, au droit criminel aussi bien qu'au droit privé. Par suite, dans la monarchie franque, les Romains continuèrent à être soumis au droit pénal romain et aux peines afflictives qu'il édictait*. Les homme's de race barbare, au contraire, étaient jugés d'après leurs coutumes, et les Leges harharorum. nous montrent que le système de répression admis par la vieille coutume des Germains subsistait encore dans ses lignes essentielles. 11 est vrai, la vengeance privée n'est plus reconnue comme légitime que par quelques-unes des Leges ; cette guerre de famille à famille, qui porte le nom de faida, est encore admise par les lois des Saxons% des Frisons* et des Lombards % tempérée seulement en ce que la vengeance ne doit pas s'exercer à de certains temps et en de certains lieux. Ma's le droit de la monarchie franque, la législation des capitulaires ne l'admet plus : elle ne permet pas à la victime du délit ou aux parents qui la représentent de refuser la composition que le coupable est prêt à payer; pour toutes représailles, elle ouvre le droit de demander en justice le paiement de cette composi-

terras ipsas sicut et filii si vivi fuissent aut habuissent ; et si moritur, frater aller superstitus fiierit, frater terras accipiaat, non vicini. » Le mot nicmi ne peut vouloir dire simplement voisina, car tout propriétaire a des voisins, et le texte suppose, au contraire, que le défunt a ou n'a pas de vicini. Blumenstok, op. cit., p. 292 et suiv.

1. L'ouvrage le plus complet à consulter sur cette matière est Wilda, Das Slrafrechtder Germanen, 1842.

2. Lex Rip., LXl, 2; — de Rozière, form., n°^ 241, 48, 49, 465, 51i; — Esmein, Mélanges, p. 362.

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