Edict. Rot/u, 43, 74, 17-18, 35-38; — Liutpr
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE 'Jl
tion'. D'ailleurs, dans cette monarchie où régna toujours une anarchie plus ou moins développée, Idifaida ne put point être efficacement éliminée. Les lois et les autres documents montrent qu'elle persiste malgré les défenses réitérées, et que Ton est obligé d'en tenir compte*. La composition pécuniaire était donc le moyen normal de répression des délits. Son montant, pour chaque délit, était fixé par la loi, et la plus grande partie des Leges les plus anciennes est consacrée à ces tarifs. Il y avait une composition-type, celle payée en cas de meurtre, et, comme elle était plus ou moins él< vée selon le sexe, l'âge, la race, la fonction ou le degré de liberté de la personne tuée, elle représentait, en réalité, la valeur pécuniaire de chaque homme. Cela s'appelait le wergeld [weregildiis ou ividrigiidus), et souvent, pour le calcul d'autres compositions, celle-làservait de point de départ. Une part de la composition, appelée/reû?2<m, était acquise au roi, comme il a été dit plus haut. Ce système, tout grossier qu'il fût, avait une valeur répressive plus grande qu'on ne serait tenté de le croire. Ce qui suffirait à le prouver, c'est que, sous les Carolingiens, le pouvoir royal abaissa le taux des compositions en substituant, pour leur calcul, au sou d'or, qui valait 40 deniers, un sou d'ai'gent, qui n'en valait que 12'. En effet, les compositions représentaient souvent des sommes très élevées, étant donné le milieu, et le paiement en était énergiquement sanctionné. Le condamné insolvable était livré au créancier et perdait au moins la liberté*. Anciennement, d'ailleurs, ce n'était pas lui seul qui était tenu de cette
1. Cap. Harist. de 779, c. xxii (I, p. 51) : « Si quis pro faida precium recipere uon vult, tune ad nos sit transmissus, et nos eum dirigamus ubi damnuui minime facere possit. Simili modo et qui pro faida pietium solvere noluerit nec justiciam exinde facere. » — Greg. Tur., Vilse Palrum, VIII, 7 (édit. Krusch. p. 697) : « Seditiooi quodam loco exorta... unos elevati ensis acumine cuui adsultu gravi virum percutit. Post dies autem paucos nanctus ab interempti germ.mo simili exitu trucidatur. Quod cum judex loci illiuscomperisse, vinctum virum in carcerem retrudi prscepit, dicens : « Dignus est leto hic « scelestus ocumbere, qui voluntatis propriiE arbilrio, nec spectato judicel
ausas est temere mortem fratris ulcisci. »
2. Cap. Comp. de 7o7, c. xxt (I, p. 39) ; — Cap. miss, de 802, c. xxxii (I, p. 97) ; - Cap. Theod. de 805, c. v (I, p. 123, ; — Cap. Carisiac. de 873, c. ni.
3. Waitz, op. cil., IV, p. 79 et suiv. Sur ce fait et sur les précédents auxquels il se rattache, voyez : Maurice Prou, Introduction au Catalogue des monnaitx. mér tvingitnncs de la Bibliothèque nationale, Paris, 1892, p. vu et suiv.
4. Esmein, Éludes sur les contrats dans le 1res ancien droit finançais, p. 154 et suiv.
dette ; sa famille devait aussi y contribuer ou même la payer à sa place, s'il abandonnait sa maison aux parents les plus proches, tenus de contribuer. Mais cette solidarité familiale dans le paiement de la composition * fut supprimée par Childebert II*. (Cependant la valeur répressive des peines afflictives ne fut point méconnue par les monarques francs, et les capitulaires en édictërent, pour un certain nombre de crimes, contre tous les sujets sans distinction de race; c'est ainsi que furent punis la trahison et l'infidélité envers le roi, la désertion à l'armée, la fausse monnaie, le faux témoignage, le brigandage, le vol dans les églises ^ Les peines édictées étaient alors cruelles :1a peine de mort, surtout parla pendaison, la mutilation de divers membres. Mais si, sur ces points, il s'établissait une loi commune, et si les barbares étaient ainsi partiellement ramenés sous l'empire du système romain, en sens inverse, par l'action de diverses influences, les Romains souvent substituaient, quant à eux^ les compositions aux peines afflictives*.
La procédure criminelle, quant à la poursuite, fut dominée par le principe accusatoire. C'était la règle mise en première ligne par le droit romain; et^, pour les délits qui, conformément à la coutume germanique, étaient punis seulement de compositions pécuniaires, on ne concevait pas que le procès fût engagé autrement que par la victime ou par ses représentants. Mais on a vu que le droit romain avait aussi admis largement la poursuite d'office par le juge, et cette poursuite d'office se maintint, dans la monarchie franque, pour les délits qui étaient punis de peines afflictives, soit par application du droit romain, soit par le texte des capitulaires.
La théorie des preuves, je l'ai dit, suivait le système de la personnalité des lois. Pour les Romains, c'était celle indiquée plus haut, simple et raisonnable, mais viciée par l'emploi de
1. Lex SaL, LVIII, De Chrene Chruda; — Von Amira, Erbenfolge und Fe?'- ■wandlscliafi.sijUedp.rimQ nach deii all-niederdeulschen Rechte?i, p. 80 et suiv. ; — Brunner, Deutsche Bechtsgeschichte, § 21.
2. Childeherti 11 Decretio (a. 596), c. v (I, p. 16) : « De homicidiis vero ita jussimus observare ut qnicumque aiisu temerario alium sine causa occiderit vitiB periculura feriatur; uani non depretio redemptioni? se redimat aut compoiiat. Forsitau convenit ut ad solutionem quisque descendat, quUus de parentibus aut amicis ei quicquam adjuvet. »