De Ru/.ière, form. 5S1 et suiv
•'». D.î Rozière, form. 601.
.'1. Hincmar, De divortio Lotliarii (.Mi;,Mie, Palrol. lat., t. CXXV, p. 066 et suiv.).
0. Bethinana-Hollweg. Der Civilproze.s-; drs gemeinen Redits, t. IV, p. 28 et suiv, ; — Bruauer, Die Enlsleliung dcr Sc/iwurgei'ichte, p. 43 et suiv. : — Sobiu, Frânkische Reichs und Gerichlsverfussung, p. 127 et suiv.
yO LES ORIGINES
race déterminée, mais un certain degré inférieur de civilisalion. On retrouve le serment purgatoire, les cojiirantes, les ordalies, dans l'antiquité grecque* et chez les Indous*; on les voit fonctionner de nos jours chez un grand nombre de peuplades sauvages'. Ce système s'explique par l'extrême difficulté de la preuve directe et adéquate : en dehors du cas de flagrant délit, comment prouver pleinement et sûrement l'existence d'un délit contre celui qui le nie? Il y a là un problème, dont^ après des siècles de civilisationlentement acquise, nous ne sentons plus laH,errible gravité, bien que nos lois soient encore pleines de précautions contre les erreurs ou les tromperies possibles dans la preuve judiciaire; mais il devait paraître insoluble aux hommes primitifs. En dehors du flagrant délit ou de l'aveu de l'accusé, tout était incertitude : on ne pouvait qu'en appeler aux divinités, toujours présentes, par un serment solennel qui appellerait leur colère sur le parjure et sur les siens, ou par une ordalie. Ce système grossier, les barbares s'en contentaient encore après les établissements et continuèrent à le pratiquer dans la monarchie franque : ils ne lui substituèrent pas, en général, la preuve par témoins du droit romain. Celle-ci paraît, cependant, avoir passé dans la loi salique, qui veut que l'accusé soit convaincu par des témoignages produits contre lui, et n'introduit qu'à défaut de celte preuve l'ordalie par l'eau bouillante ou les cojurantes*. Il y a là quelque chose de très remarquable et qu'on ne peut attribuer qu'à l'influence romaine, bien que celle-ci, en général, se soit assez peu exercée sur la loi salique^ Mais le système romain ne paraît pas avoir pénétré dans les autres Leges. Au IX* siècle, les écrits d'Agobard montrent bien que la preuve
1. Esmein, Mélanges, p. 240 et suiv.; — Sophocle, Antigone, v. 264 et suiv., et. schol.
2. Lois de Manou, trad. Loiseleur-Deslongctiamps, L. VIII, 109, 113-116.
3. Kohler, Studien iiber Ordalien der NalurvÔlker (dans Zeilschrift fur vergleichende Rechlswissenschaft, t. V, p. 368 et suiv., et t. IV, 365 et suiv.); — Post, Afrikanische Jurisprudenz, II, p. 110 et suiv.