‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 81 sur 533 · Dans Hessels, Lex Salica, the ten texls, p · texte numérisé non relu

Dans Hessels, Lex Salica, the ten texls, p

4. Ils avaient pourtant fait quelque usage des caractères runiques ; For/w/ja^i Carmina, Vil, 18.

été rédigée dès l'époque où les Francs Saliens, encore païens, habitaient la Toxandrie, la Flandre méridionale, après les conquêtes de Clodion; d'après les autres, et c'est l'opinion qui tend à prévaloir, elle l'aurait été seulement sous Clovis, après les victoires qui le rendirent maître de la région romaine jusqu'à la Loire, peut-être après sa victoire sur les Wisigotlis. Le principal point de repère, autour duquel la discussion a tourné pendant longtemps, se trouve dans le titre XLVII de la loi. Là, sont fixés des délais de procédure, et ils sont déterminés d'après ce fait que les deux parties habitent ou non en deçà de certaines limites, dont Tune est figurée par un cours d'eau appelé Légère ou Legeris. Dans ce cours d'eau, les uns voient la Lys, affluent de l'Escaut; les autres, avec raison, y voient la Loire; mais, s'il en est ainsi, et si ce passage appartient au texte primitif, cela nous ramène à une époque où la domination franque avait non seulement atteint, mais dépassé la Loire*. D'autres indications fournies par les énonciations du texte doivent surtout être prises en considération. Il suppose, d'abord, chez les Francs Saliens, l'unité «t le développement du pouvoir royal; d'autre part, si vainement on y a cherché des traces de paganisme, il ne contient aucune disposition se rapportant à l'Église ou au christianisme. Il contient peut-être, pour le calcul des compositions, un système monétaire autre que celui que comportent les monnaies trouvées dans le tombeau de Childéric 1"% et l'on a même supposé

1. Cf. Brunner, Deutsche Rechtsg., I, p. 297-298. L'opiaion qui fait rédiger la Lex en Toxaudrie a été reprise récemment par il. Blumenstok, op. cit., d. 198.

2. Sur tous ces points, Brunner, op. cit., I, p. 299-300. C'est surtont M. Soetbeer qui a soutenu cette idée dans les Forschungen zur deutschen Gesdiichle, I, p. 545 el suiv. 11 assimile en effet les deniers de la loi salique (40 au soiidus) aux siiiques d'argent du v^ siècle, monnaie légère. Or dans le tombeau de Gliildérlc on n'a trouvé, en dehors des solidi d'or, que des deniers d'argent anciens et lourds (96 à la livre) : de là M. Soetbeer tire la conclusion que le système monétaire que suppose la loi salique n'était pas encore en usage chez les F'rancs à l'époque de Childéric. .Mais c'est là un raisonnement peu solide qu'avait contesté déjà .M. .Mayer, Zur Enlsteliung der lex liibuar., p, 36 et suiv. Depuis .M. Prou, dans son Introduction au catalogue des monnaies mérovingiennes, p. v et suiv., a présenté une tout autre hypothèse, qui mérite cousidératiou. De ce que « le tombeau de Childéricrenferniait un graud nombre de deniers irapériau.x et même consulaires », il est « amené à conclure que les deniers de la loi salique ne sont autres que les anciens dexjiers romains taillés pour la plupart sur le pied de 96 à la livre », et qu'alors

que c'était l'adoption de ce système nouveau, qui, exigeant une revision des tarifs de composition, avait amené la rédaction de la Lex \ Enfin, le texte contient des dispositions faites pour des pays où la culture de la vign^ est développée *. Tout cela conduirait à placer la rédaction sous le règne de Clovis, et postérieurement à la conquête du royaume des Wisigoths. On tend plutôt cependant à la placer après 486, mais avant 496 ^ Il faut ajouter que, d'après le prologue et les épilogues qui accompagnent le texte dans certains manuscrits^ il y aurait eu, sous le règne de Clovis, une première rédaction, puis une révision. Quant aux gloses malbergiques, on a supposé ingénieusement que c'était le commencement de la formule en langue fudesque que Ton devait prononcer pour intenter l'action correspondante; cela aurait constitué dans le texte latin autant de points de repère pour les Francs*.

Ce texte premier de la loi fut délayé et divisé en un plus grand nombre de titres (quatre-vingt-dix-neuf ou soixante-dix) dans des copies postérieures. D'autre part, aux dispositions qu'elle contenait, des capitulaires mérovingiens ajoutèrent des dispositions nouvelles, qu'on inséra, dans certaines copies, de manière à faire du tout une même suite de titres, et l'on obtint ainsi des textes qui en contiennent jusqu'à cent cinq ou cent sept ^ Enfin, à l'époque carolingienne, il fut fait du texte premier, celui en soixante-cinq titres, un remaniement qui consista h. le rendre plus correct et plus clair et à supprimer les gloses malbergiques : c'est ce qu'on appelle la Lex Salica emendata^ ou a Carolo Magno emendata, bien qu'il soit fort douteux que cette récension soit une œuvre officielle «. Sous Charlemagne et sous Louis le Débonnaire, la loi salique fut

« le rapport de l'or à l'argent, chez les Francs différait beaucoup de ce qu'il était chez les Romains. •>

1. Schrôder, op. cit., p. 224; — Blumenstok, op. cit., p. 198.

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