Sohm, Procédure de la Lex Salica, trad. Thévenia, p
5. Dans celte version, le titre LXXVII ou LXXVIII porte une attribution précise ; c'est uu édil de Chilpéric.
6. Les meilleure? éditions de la loi salique, surtout parce qu'elles contiennent, rapprochés et intégralement reproduits, les divers textes, sont celles de Pardessus, Paris, 1843, et de Hessels, London, 1881. Cette dernière présente, dans une disposition synoptique, titre par titre, les dix versions rapprochées.
retouchée ou complétée par divers capitulaires; mais ceux-ci n'y furent pas incorporés.
La loi salique est surtout connue par le renvoi qu'on y Cl, au xiv^ siècle, pour exclure les femmes de la succession à la couronne de France. Voltaire écrivait déjà : « La plupart des hommes qui n'ont pas eu le temps de s'instruire, les dames, les courtisans, les princesses mêmes, qui ne connaissent la loi salique que par les propos vagues du monde, s'imaginent que c'est une loi fondamentale par laquelle, autrefois, la nation française assemblée exclut à jamais les femmes du trône. «Mais l'historien du droit de la monarchie franque la considère à un tout autre point de vue. Elle est fort instructive, car, de toutes les Loges, c'est celle qui (sauf en ce qui concerne la théorie des preuves) a été le moins influencée par le droit romain. Elle représente assez bien, dans son ensemble, ce qu'était la coutume d'une peuplade germanique dans sa forme première. Elle devait consister simplement dans un tarif de compositions, comme ces kanouns que l'on trouve aujourd'hui chez les tribus kabyles, rédigés par écrit, ou simplement conservés par la mémoire *. La loi salique en soixante-cinq litres est consacrée, dans la plus grande partie de ses dispositions, au tarif des diverses compositions: c'est là certainement son objet principal. Elle y ajoute les règles notables de procédure au moyen desquelles on peut obtenir la condamnation du coupable et le paiement de la composition qu'il doit*. Quant au droit privé proprement dit, celui qui régit la famille, la propriété, les contrats et les successions, elle contient peu de dispositions. Sur soixante-cinq titres, six ou sept seulement se rapportent à ces matières* ; parmi ceux-là figure le titre LIX,Z)e aiodis^c'esl-
i. Hanoteaux et Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles, t. II, p. 138; t. 111, p. 327 et suiv.
2. C'est ce que relève le petit prologue; Tuu des buts que l'on aurait poursuivis en rédigeant la loi serait ut juxla qualilatem causarum sumeret criminalis aclio terminum. M. Bluineustok, op. cit., p. 210, donne une idée un peu dilléronte de la loi salique. « Cette légirilatlon, dit-il, niuteivicut que lorsqu'il s'agit d'un point de la vie juridique qui met le peuple en rapport direct avec l'individu, soit pour punir celui-ci, soit pour le protéger et l'assister en vue de faire valoir son droit. >-
3. Lex Sal., XMV, De rei/jus (mariage d'une veuve); XLV, De migranlibus (voir ci-dessus, p. 89, note 1); XLVI, Deadfalhnire{Vafalomic, ou sorte de donation à cause de morl) ; L, De fide fada ; LU, De re prœsUla (des promesses et prôts) ; LX, De eum qui se de parenlilla tollere vult (sortie de la famille) ; [.IX, lie alodis.
à-dire des successions * ; là, est écrite la <!élèbre règle qui exclut les femmes, tant qu'il reste des parents mâles, de la succession à la terre*, et c'est le souvenir vague de cette règ"le qui fut invoqué au xive siècle lorsqu'on voulut les exclure de la succession au trône.
On peut dire de la Loi des Ripuanes qu'elle est la sœur cadette de la loi salique. Elle a été rédigée après celle-ci et, dans une certaine mesure, elle en présente une copie, une adaptation *. Mais, à la différence de la loi salique, la Lex Ripiiariormnne présente pas de variétés profondes dans le texte qu'en fournissent les divers manuscrits; peut-être cela vient-il de ce que tous reproduisent une récension faite sous les Carolingiens. Seulement, la division par titres n'est pas partout la même : tantôt on en trouve quatre-vingt-neuf, et tantôt quatrevingt-onze ; cela vient de ce que, dans les manuscrits de ce dernier type, on a fait trois titres de ce qui, ailleurs, n'en fournit qu'un seul *. Cette Lex, dans la forme sous laquelle elle nous a été transmise, a été rédigée et promulguée, dans son ensemble, par l'autorité d'un roi franc* ; mais, malgré cette unité apparente, elle contient, en réalité, des parties distinctes quant à leur origine et renferme juxtaposés des éléments assez hétérogènes. Ainsi, du titre I" au titre XXXI, elle présenteun tarif de compositions particulier, calculé autrementque celui de laloi salique; puis, de XXXII àLXIV, elle suit (sauf uneintercalation importante) le texte ancien de la loi salique. Les titres LYII à LXII sont certainement des ordonnances royales particulières sur les affranchissements et les ventes d'immeubles. Les titresLX V à LXXXIX sont des dispositions dénature diverse, qui paraissent être des additions postérieures. Quand et comment ces diverses parties ont-elles été réunies et soudées ensemble ? Cela est difficile, sinon impossible à déterminer : il y a eu, sans
1. Voyez, sur ce titre, H . Rosia, Commentatio ad tilul.leg. Salicx « Dealodis ».
2. Lex Sal., LTX, o : « De terra vero nuUa iu muliere hereditas non pertinebit, sed ad virilem sexum qui fratr^s fuerint tota terra pertineat. »
3. Sur cette loi, voir principalement E. Mayer, Zur Entslehung der lex Ribiiariorum, MuDchen, 1886.
4. Je cite toujours d'après le texte divisé en quatre-vingt-neuf titres.
5. Le titre LXXXVIII commence ainsi : « Hoc autem consensu et consilio seu paterna traditione et legis consuetudinem super omnia jubemus. » L'expression constituhnus se retrouve dans les diverses parties : XVIII, 1 ; XXXI, 2; LVII: LVUI ; LXXIV; LXXXII.
doute, des sortes de codificalions successives, et, seule, la première partie doit représenter la coutume propre et originale des Francs Ripuaires. Un prologue ancien, communaux lois des Alamans, des Bavarois et des Ripuaires, raconte qu'elles auraient été rédigées à Châlons sous Thierry, fils de Clovis, puis complétées par les rois Childebert et Clotaireet enfin revisées par Dagobert. Mais cette pièce est justement suspecte à la critique'. Quant à son contenu, la loi des Ripuaires, comparée à la loi salique, présente un droit plus éloigné du vieux fonds germanique. L'influence romaine s'y fait nettement sentir, surtout par la place et le rôle qu'y tiennent les actes écrits; l'influence de TÉglise n'est pas moins visible par les privilèges qui lui sont accordés; enfin le pouvoir royal y apparaît plus développé que dans la loi salique. Sur un point, cependant, il semble qu'il y ait un retour en arrière. La théorie des preuves est principalement établie d'après les principes germaniques : le serment purgatoire et les cojurantes figurent au premier rang, et le duel judiciaire intervient. Mais j'ai dit* comment s'explique cette anomalie apparente. La meilleure édition de la loi des Ripuaires, avec une introduction critique et des notes abondantes, a été donnée par M. Sohm dans les Monumenta Germanise historica en 1883.
La loi des Burgondes et celle des Wisigoths, bien que fort différentes, présentent cependant un caractère commun. Ce sont des recueils de constitutions royales, et non plus des ré dactions de coutumes : cela est vrai surtout de la seconde, qui se présente sous sa forme dernière comme un code méthodique et complet. La Lex barbara Burgundionum * a été tradilionnellenrent attribuée au roi Gondebaud (474-516), et, sous les Carolingiens, déjà elle est visée couramment sous le nom de Lex Gimdobada, expression dont on fera plus tard Loi Gombette. En eflet, une préface, au nom de Gondebaud, placée en tète du texte, indique qu'il a voulu faire un recueil de ses ordonnances et de celles de ges prédécesseurs*. Ce Liber consli-
1. Esmein, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1883, p. 689.