Cf. Scbrôder, Deulsche Rechlsg., p
2. C'est cç que fait déjà remirqiier Iliucjiiar, a propos du serment que Charles le Chauve lui a impos; {Opéra, édil. Siriiiond, II, p. 833) : « C;tteruni rationabilius dicitnr isli imperalori quam isti seniori meo. »
3. De Rozière, form. 43, Qui se in alterius poleslale commendat : « Dum ego in caput advixero, iag-nuili ordioe tibi S';rviciuui vel obsequiuui impendere debcam. et de vestra poteslate vel luuudoburdo tenipore vitae meœ potestutem uou habi am subtiaheudi, nisi aub vestra potestate vel defeDsione diebus vitœ mese debeam permaoere. ■>
était, dû *. C'est ainsi que nous voyons le vassal oblig-é de venir garder la maison de son seigneur*, de suivre celui-ci dans une autre région*; le seig^neur peut, semble-t-il, le forcer à prendre femme*, à s'obliger par serment^ Pjour ce qui est d'une obligation au service militaire du vassus envers le senior, il n'en saurait être question en droit; car les capilulaires défendent aux particuliers d'avoir des troupes de geus armés ^. Mais, en fait, nous sommes dans un milieu où les guerres privées, bien que défendues, ne sont point rares', et, en semblable occasion, en vertu de son devoir général de fidélité, le vassus doit sûrement défendre le senior. Dans la seconde moitié du ix° siècle, l'obiigation au service militaire apparaît formellement comme imposée à un certain nombre de vassaux, qui portent déjà le nova de milites^. Le senior, de son côté, a des obligations envers
1. Hincmar. Ad Ludovicum Balbum {Opéra. II, 1S3) : « Homo subjectus vadit soUiciler cum seniore suo ut ea faciat quffi illi placeaut... secundum ScECulum ad honorera et profectum, et si in aliquo fecerit quod seuiori suo displiceat, hoc statiiu emeudare festinal ut ad gratiam illius reveniat. »
2. Hincmar de Laon [Hincmari Ope^a, 1(, p. 613) : « Filiiim suuui quem mihi comiiieudaverat, cum praecepissem cum aliis meis qui de eodem pago sunt, lueas tenere mansioues. »