Cap. Harisfal., 779, c. xiv (I
7. Elles apparaissent déjà très nettement dans Grégoire de Tours, Uisloria l'rancoriim, \l, 4; VII, 2, 46, 47; VIII, 20, 32; IX, 9, 33; X, 5,
8. Voyez Jl, Sickel, dans Wesideutsche Zeilschrift, XVI, 2, p. loi. Nous en ovous un exemple précis daus la Chronique de Vabbaye de Sai?il-Riquier rédigée par le moine Haruif et publiée par M. F. Lot en 1894 dans la CoUeclion de
Mxlfs pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire. La chronique de Haruif a été rédigée en partie à la fin du xi* siècle, en partie au commencerneul du ïii* (voir p. xvi); mais elle contient des documents beaucoup plus an- ".Itcns. en particulier un relevé (descriptio) de tous les biens et droits de l'abbaye, fait par ordre de Louis le Débonnaire, p 86 et suiv. Là se trouvent, p. 96, 9", les noms de 103 hommes qui devaient le service à l'abbaye de îfaiii'-Riquior, et voici comment les désigne le chroniqueur : « Sed jam illorum nomma rccitoinus qui ex sancto Richariobeueficia reteutabant, quique cum sibi siibdiii? miiitibus uostro abbatiet ministris Ecclesiae uobiliter salis serviebant ttrra iiiari(|iic, vel ubicumque eorum comitatu cuilibet e sancti ioci fratribus indigaissel... Hœc sunt uomina militum monasterio b. Richarii famulantium quoB (ibique abbas vel propositi secum ducebatit, quique consuctudinallter in die rest! ?aii.-li Uicharii et ia Nalivitate Domiui vel in Resurrectioue seu in PeutcooRte semper monasterio aderaut, accurate, prout quisque poterat,
le commendatits\ il lui doit sa protection [tutela, mundeburdis), prenant en main sa cause; il semble aussi qu'il lui doive l'assistance proprement dite, lui fournissant de quoi vivre', par la concession d'une terre ou autrement.
Ces rapports ainsi définis sont reconnus et sanctionnés par la loi carolingienne. Ces deux hommes sont légalement liés pour la durée de leur vie* : le vasmlus ne peut point quittez le senior sans la permission de celui-ci, à moins qu'il n'ait été victime de sa part de quelque odieux attentat. La loi admet ce groupement des sujets; on a même pu soutenir qu'elle l'imposait. En effet, un capitulaire de 847 paraît ordonner à tout homme libre de se choisir un seiiior*. Mais il y a là une permission et non pas une contrainte; le sujet peut rester sous l'autorité directe du roi.
D'où vient cette organisation? Il n'est pas vraisemblable qu'elle ait pour point de départ le ço;?nV<7^2/5 germanique, puisque, sous les Mérovingiens, celui-ci n'est plus représenté que par l'anlrustionat royal. Elle dérive plutôt des patronages et des clientèles que nous avons signalés dans l'empire d'Occident*. Ces relations et ces groupements ne durent point
ornati. » — 11 est vrai que ces phrases sont du chroniqueur lui-même; mais il en a puisé les éléments dau'î le vieux te.xte qui lui fournissait la liste des hommes. 11 renvoie à l'état détaillé des revenus de Saint-Riquifir, qu'il auaiyse. M. Lot a donné en appendice (n» Vil) cet état pour la ville uiême, cl j'y relève ceci, p. 308 : « Vicus militum CX, uiiusquîsquc seiiipcr equura, sculum, gladium, lanceam, cteteraquc arma c.\hitiet »
1. De Rozicre, form. 43 : « Ut me lam de victa quam de veslimeuto, juxt; qaod vobis ocrvire et promercri poluero, adjuvare vel cousolaro dcbeas. » Il s'agit ici, il est vrai, d'un malheureux qui n'a pas de quoi vine, et ia misère est la cause méuie de la rocommaudalion. .Mais si la u dure de l'assislance devait v.iri'r selon la couditloo du recoainiand:-, elle devait toujouiô exislcr.
2. Cop., f5i3, c. XIV (l, p. 172) : « Quod uullus scniorem suqiu dimillat, postquam ab eo acceperit valcute solido uno, excepto si eum vult oi'ci<iore, nul cuin baculj ca,'dorc; vel uxorem aui liliam maculare, seu hereditateni ei tolIerc. » Cf. Caiiilula Fs'ancica, c. viii (1, p. 215).
3. Cnnv. ap. Marsnam (An. Karoli)., c. ii (II, p. 71) : <■ Vuiumus ctiam ut utuisqui.-quc liber houio in nostro regno scuiorom, quilom voluerit, in nobis et in nOÉtris tidriibus accipiat. »
4. Daus ce seu.», flacl;, I. "fi orirp >■.,". de l'ancienne Frfuw.c, i. T. p. 7C et ? iiiv. ; — Schrô^ar, l'icuisclte ilechùg., p. Tj'*; — i-'astel deCoulangcs./.e bénéfice et le patronat, p. léTi.t suiv. Mais M. Flach,dau3 le deuxième volume des 'j'i,7//ies df- l'ancienne Fiuvce. deu.ïième partie, p. 435, a abandonné sa promii'-rr opinion pour produire une thèse toute nouvelle. Il adm t aujourd'hui que i iDstituliou du Comitalus n'a jamais cc3.sé après les luva^ionsdc fonctionner ) bri.'meut, avec une portée générale et au orotit de tous les puissants. Pour
l'26 LES ORIGINES
cesser aprës la chute de l'empire; ils étaient plus utiles dans un État plus décomposé, et, nécessairement, leur importance grandit. Bientôt juridiquement ils changèrent dénature. Dans l'empire, cela n'avait été qu'un état de fait, et, dans une certaine mesure, la loi était intervenue pour l'interdire. Dans la monarchie franque, déjà sous les Mérovingiens, par l'influence de la coutume, cela devient un état de droit. La loi des Ripuaires vise l'homme libre qui est in obseqiiio alterius *■ ; les formules de Marculfe, dans l'acte qui contient la concession de la ymmdeburdis royale, font profiter de celle-ci non seulement rimpélrant, mais « tous ceux qui sont soumis à son pouvoir et espèrent en lui' ». Sans doute, cette dernière formule comprenait probablement d'autres personnes que les recommandés, mais elle comprenait aussi ceux-là. Sous les Carolingiens, l'institution prend des formes précises. D'abord, très probablement, dans une de ses applications, elle fusionne avec l'antrusticnat qu'elle remplace : ceux qui jurent fidélité spéciale au roi ne sont plus considérés que comme une catégorie particulière de recommandés. Puis, dans toute recommandation de personnes, intervient nettement le serment solennel, l'engagement pris les mains dans les mains : peut-être cette forme de contracter fut-elle introduite par la coutume germanique; c'était un serment de ce genre que prêtait l'antrustion m manu régis. Mais c'est aussi une forme de serment très
lui, la première vassalité féodale, celle des x' et ix^ siècles, est la même inf^litution que le Comiialus germanique et le continue directement. Son principal argument, c'est qu'il retrouve dans les chansons de geste des xi^, xii® et XTite siècles tous les traits du Comitatus. Mais cette thèse me paraît inacceptable, et j'ai essayé de la réfuter de près et en détail dans la Nouvelle revue hislorjque de droit français et étranger, 1894, p. 523 et suiv.
1. Lex Rip., XXXI, 1 : « Quod si homo aut iogenuus in obsequium alterius jnculpatus fuerit, ipse qui eum post se eodem tempore relinuit inprœsentia judicis... represeutare studeat aut in rem resp^ondere. » Le mot obsequium paraît bien technique pour désigner cette attiche d'une personne à une autre; il se retrouve dans la formule 43 de de Rozière (formule de Tours) citée plus haut. — Cf. Edict. Rotharis (c. 225, al. 228") : « Si aliquis in gasindio ducis aut privatorum hominum obsequio donum vel munus couquisierit. »
2, Marculfe, 1, 24 (de Rozière, form. 9) : » lUustris vir ille (mnjor domiis) causas ipsius pontificis aut abbatis, aut Ecclesiae aut mouasterii, vel qui per eum sperare videnlur vel undecunque legilimo reddibit mitlio tam in palacii uostro pequere debeat. » Sur ces expressions, voyez Brunner, Mithio nnd Speranlea, Berlin, 1884. Dans les formules postérieures de la charta de mundeburdis, ce terme est remplacé par l'expression homines ej'us.
répandue dans les coutumes primitives ou populaires, que celle où fig-ure la main du jura7is*. Ce que, dans tous les cas, l la comjnendatio du vassal paraît avoir emprunté à la conception germanique, c'est la dig-nilé de cet état, qui ne fut point considéré comme avilissant : le patrocinium du Bas-Empire paraît, au contraire, avoir entraîné, pour celui qui le subissait, une idée de dégradation*.
J'ai dit plus haut que la législation carolingienne ne fit rien pour eniraver la formation des liens de vassalité, qui, cependant, créaient des autorités privées s'interposaut entre le roi et les sujets; et cela se conçoit, car elle eût été certainement impuissante à arrêter ce mouvement. Mais elle fit plus, elle le favorisa; cela paraît plus singulier, mais se peut comprendre cependant. En effet, les vassaux des seniores continuaient à être soumis à l'autorité publique ; ils étaient tenus envers elle aux mêmes services et preslations que les autres sujets, et le séniorat paraissait même un moyen commode et sûr pour assurer l'accomplissement de ces obligations : cela se voit bien pour deux services cssenlicls, la justice et la guerre. Tous les hommes libres devaient alors le service militaire sans solde et à leui-s frais; mais lorsque le comte convoquait le conliiigcnl de son 2mgus, malgré la grosse amende qui frappait les récalcitrants, il semble qu'il lui était difficile de réunir Ions ses soldats. Les capilnlaires imposèrent au senior, sous sa responsabilité personnelle, robliga'ion de réunir et de conduire ses hommes à l'armée en casdeconvocation^ D'autre part, le .9f7i/or pouvait représenter en justice son vassal; et lorsqu'un tiers avait une réclamation à faire valoir contre celui-ci, c'était au scnioi' qu'il s'adressait; le senior était tenu ou de lui faire rendre justice ou de faire comparaître son homme au tribunal*. L'administration royale était, par là, déchargée d'autant. En réalité, par
1. Voyez Esmein, Éludes sur les contrats dans le très ancieii droit français, p. 97 et suiv. ; et le Serment promissoire en droit canonique [Souvelle reçue historique de droit, 1888, p. 239 et suiv.).
2. Quant aux termes par lesquels sont désignées lesdeux parties, le mol senior est constamment employé aux vi" et viio siècles pour désigner un snjiérieur, celui qui a autorité sur un autre, et opposé à junior, qui désigne riufûriciir. Le mot vassiis dérive peut-être du celtique.
3. Voyez, par exemple. Capitula de reins exercitalibus,^\\. {I,p. 164); — Cap. Ifononiense, 811, c. vir, ix (I, p. 1G7).
4. Waitz, op. cit. (IV, p. 2G9) ; — Roth, Feudalitiit, p. 225 et suiv.
la création de ces intermédiaires, le pouvoir royal perdait son ressort ; le roi disparaissait peu à peu derrière le senior, qui était le plus proche et commandait directement*. Il est vrai que le senior lui-même entrait dans la classe des vassi dominici^
Nous avons vu plus haut que, dans la monarchie franque, comme dans les autres royaumes fondés par les barbares, c'était la forme romaine de la propriété qui l'avait emporté. Il semble, d'autre part, qu'à la suite des établissements la petite ou moyenne propriété, qui tendait à disparaître dans l'Empire, se soit reconstituée dans une certaine mesure. Mais ces deux ' résultats ne devaient pas être définitifs*.
En premier lieu, latendance à la reconstitution des grands domaines devait reprendre, dans la monarchie franque, plus énergique que jamais. Le petit propriétaire abdique pour des causes analogues à celles qui ont été signalées au Bas-Empire : l'insécurité et les charges trop lourdes. L'insécurité vient de l'anarchie générale, de la faiblesse du pouvoir : dans cette société, la force prime le droit. Les charges ne proviennent pas, à proprement parler, des impôts, comme dans l'Empire, mais des services personnels, des réquisitions, auxquels est soumis le petit propriétaire, et qui l'obligent fréquemment à payer de sa personne et de sa bourse en même temps : au premier rang, étaient les convocations au i^acitum, et les appels à l'armée. Il aimait mieux renoncer à sa propriété pour devenir le tenancier d'un puissant qui le protégerait contre les attaques des particuliers, peut-être même contre les exigences de l'autorité publique. Les capitulaires montrent que souvent les comtes abusaient systématiquement de leurs pouvoirs à l'égard du pelit propriétaire et qu'ils l'accablaient de réquisitions, pour le forcer à leur céder sa terrée
1. Voyez Capitula de rébus exercitalibus, c. viii (I, p. 165) : « Simt.,. qui rémanent et dicunt quod seniores eorum domi resideant et debeant cura eoruiu seniorjbus pergere,ubicumque jussio domiai imperatoris fuerit. Alii verosuni qui ideo se commendant ad aliquos seniores, quos sciuat in hostem non profecturos. ».
2. Pour ce qui suit, consulter l'étude citée de M. W. Sickel : Die Privalherrschaften im friinkischen Reiche.
3. Capitula de rébus exercitalibus, c. ni (T, 163): «Dicunt etiam quodqmcumque proprium suum episcopo, abbati vel comili aut judici vol centenario dare
Deuxièmement, la propriété libre et absolue, le 'proprium, tomme on dit dans la langue de celte époque, tendait à devenir de plus en plus rare. La plupart des hommes qui avaient la jouissance de la terre ne la tenaient plus que des concessions conditionnelles et limitées, émanées des grands propriétaires. Ces concessions, d'ailkuirs, n'étaient pas consenties d'ordinaire moyennant de lourdes redevances pécuniaires. Un assez grand nombre étaient absolument gratuites ; d'autres emportaient des redevances très faibles en argent ou en nature. Toutes se présentent comme ayant pour durée normale la vie du concessionnaire; ce n'est que par une nouvelle évolution qu'elles tendront à devenir plus tard héréditaires. Ce phénomène, qui contenait en puissance les futures tenures féodales, avait des causes multiples.
La concession des terres n'avait pointtoujours à cette époque pour but véritable de tirer un profit de la propriété foncière : souvent elle était tout autre chose qu'une simple amodiation et avait pour but de développer l'influence sociale et politique du concédant'. Il était alors tout naturel qu'elle fût gratuite ; il était également naturel qu'elle fùl simplement viagère, le concédant voulant garder pour lui ou pour son héritier le moyen de s'attacher les fils comme il s'était attaché les pères. Même dans le cas où la concession de la terre avait pour but de lui faire rapporter une rente au profit du propriétaire, les charges pécuniaires exigées du concessionnaire ne pouvaient pas être bien lourdes. En efl"et, dans cet âge de grande propriété et de peu de sécurité, les terres étaient peu productives ; faute de bras pour les cultiver, beaucoup restaient incultes : le peu que le propriétaire tirait d'une concession était autant de gagné*.
Doluerit, occasiones quîErunt super illum pauperem, quomodo eum condempnare possint et illum semper inhostem faciant ire, usque dum paiiper factus, volsDS noiens, suum proprium tradat aut vendat ; alii vero qui traditum habent absque ullius iuquietudiue domi reeideaul. »
1. M. Blumenstok dans son ouvrage souvent cité, Die Entslehung des deul. Immobiliareigcnthums, p. 342, fait à ce sujet une remarque très juste : c'est que, à cette époque et dans ce milieu économique, la propriété foncière était un moyen de vivre plus ou moins largement, rt non de s'enricliir. Les produits de la terre étaient destinés à la consommation directe, non à former un capital. Le grand propriétaire, qui avait plus de terre qu'il ne lui en fallait pour la complète satisfaction de ses besoicj, faisait donc naturellement des concessions libérales.
2. Pour ce qui suit, consulter : Laboulaye, Histoire de la propriété foncière en
Enfin, pour une autre raison, souvent le concédant ne pouvait pas en réalité dicter les conditions et devait les faire très douces : il arrivait, en effet, qu'il n'était concédant qu'en apparence, et que c'était lui, au contraire, qui réalisait une acquisition. Nous avons dit plus haut que le petit propriétaire était souvent amené et contraint à se défaire de son bien; mais alors il ne le vendait pas le plus souvent, car il n'aurailj su que faire du pris de vente. Il allait trouver le potens du voisinage et lui donnait sa parcelle en toute propriété, mais à condition que celui-ci lui en rendît la jouissance et la lui garantît jusqu'à la fin de ses jours. Il perdait un droit de propriété fort compromis, mais il acquérait un usufruit assuré : c'était alors la manière de faire un placement à fonds perdu. C'est là^ d'ailleurs, une combinaison qui se présente naturellement dans un pareil milieu; nous l'avons constatée aux derniers jours de l'Empire*. Dans la monarchie franque, elle est très fréquente : on l'appelle parfois la recommandation des terres, par analogie avec la recommandation des personnes*.
Ces concessions simplement viagères forment d'abord le droit commun ; mais, presque aussitôt, elles tendent à devenir héréditaires, au moins au profit des enfants du concessionnaire. C'est que, par une sorte de loi naturelle, la possession de la terre tend à se consolider entre les mains de ceux qui la détiennent à demeure et qui la font produire : la tenure tend à se transformer en propriété. Dans le système que nous envisageons, le possesseur n'était cependant pas appelé à devenir ou à redevenir propriétaire : il devait nécessairement rester tenancier, car les rapports* naissant de la tenure allaient bientôt constituer le lien le plus fort entre les hommes. Mais, quand les devoirs et les droits furent bien fixés entre ceux qui tenaient la terre et ceux de qui ils la tenaient, la
Occident ; — Garsounet, Histoire des contrats de location perpétuelle ou à long terme.