Esmein, Mélanges^ p. 398 et suiv
répression^ Dans le cours du m*" siècle, le pouvoir de répression passa de l'assemblée des fidèles à Tévêque, et ses conditions d^exercice se précisèrent: pour y donner lieu, il fallait un péché grave et public^. Nous voyons ainsi dans des lentes anciens l'éveque administrant celte juridiction disciplinaire, infligeant des pénalités dont la principale était l'excommunia cation^.
2"" Lorsqu'il s'agissait d'un litige entre deux chrétiens, la tendance^ dès les premiers temps^ fut de substituer au jugement par le tribunal païen un arbitrage entre frères. C'est là ce que recommandait déjà saint Paul Ces arbitrages furent portés d'abord devant la communauté réunie, puis devant réveque^, qui, ici encore, succéda au pouvoir de rassemblée» Ici même, Tintervention de Tévêque pouvait prendre une forme juridique, d'après les règles du droit romain qui reconnaissait l'arbitrage. Mais il fallait pour cela Taccord des deux parties. Il fallait, en outre, pour que le compromis fut reconnu par le droit romain, qu'il se présentât revêtu de certaines formes, dont la plus usuelle était Temploi de la stipulation. Enfin, la sentence de l'arbitre n'était pas exécutoire par Tautorité publique; celle des deux parties qui refusait de l'exécuter pouvait seulement être condamnée à une peine pécuniaire^ stipulée dans le compromis, ou à des dommages-intérêts
Après la reconnaissance officielle de l'Église, sous les empereurs chrétiens, la juridiction disciplinaire de l'évêque continua à s'exercer comme précédemment, mais en quelque sorte avec un caraclère nouveau. Elle gardait bien son caractère ecclésiastique, mais elle n'était plus ignorée de l'autorité publique : elle s'exerçait avec l'autorisation et l'approbation for-
1. / Co/lnl/i., c. V, V. 1-7; — Mal/i., xviii, v. 15-17; — Pline, Epist., X, 97 ; — Tertulliea, Apolog., c. ii ; — cf. Sohm, Kirchenrecht^ I, p. 33 et suiv. ; 228 et suiv.
2. Tertullien, De pœnit.^ c. xix;" — c. xxii, C. XI, qu. 3 (Origèue).
3. Voyez les Constiluiiones apostolicœ (édit. Pitra, Juris ecclesiastici Grœcorum Hist07'ia et Monumeniay t. I , l. Il, c. vu, ix, xvi, xlii.