L. 9, c. Th., xn
2. Wî^\i^\^ Cor-pus legum unie Justinianurn latariim^ p. 238 ; — Pardessus, Di plomata, Chartae^ p. 3 etsuiv. ^
3. Hincmari Opéra (édit. Sirmorid), H, p. 730 : « Ut de his (septcm) proviiiciis hoiiorati vcl possessores, judices et episcopi pra^fatarum proviuciarum... ad conciliuin foreuse vel ecclesiasticum convenireut. »
4. Ésmein, Mélanges^ p. 309, et Quelques 7^ enseignements sur Voriqiiœ des j u r L ci l c t ioîis p r i vces , p . 13*
LES ORIGINES
des assises aux principaux lieux de leur ressort La juridiction du préfet ou du vicaire se manifestait surtout par la procédure de rappel.
L'appel est le àxoii pour une personne de porter à nouveau, en tout ou en parlie, devant un juge supérieur, la cause déjà tranchée par un juge inférieur, dont le jugement peut ainsi être réformé. Ainsi entendu, l'appel n'existait pas sous la République romaine; mais il fit son apparition avec FEmpire. Dès le règne d'Auguste, il fut admis que le ciloyen pourrait appeler à l'empereur^. Puis cette voie de droit se régularisa, en ce sens que l^appel suivit, en la remontant, la hiérarchie des fonctionnaires. C'est ainsi qu'ail se présente dans Je droit des iv^ et v"* siècles. Du magistrat provincial, on peut toujours appeler au p7\vses de la province. Quant à Tappel intenté contre le jugement du jgr^^, il faut distinguer. Si la province est située dans un diocèse à la tête duquel est un vicjsirms, on appelle dii p?'ceses au vicarius et de celui-ci à Tempereur ; si, au contraire, elle est située dans le diocèse où réside le préfet du prétoire, on appelle du prâ^es au mais ce dernier
jtige sjins appr6T7 comme l'empereur lui-même dont il tient la place ^
La fiscalité développée^ les lourds impôts sont un des traits distinctifs du Bas-Empire, et, ce qui caractérise encore ce système, c'est la prédominance de Timpôt direct sur Timpôt indirect. Par rimpôt direct, 1 État demande, périodiquement et d'ordinaire chaque année au contribuable, soit une somme fixe, soit une contribution aux dépenses publiques, proportionnelle au capital ou au revenu possédé. Les impôts directs sont naturellement perçus d'après des listes nominatives dressées à l'avance. Il y a impôt indirect, au contraire, lorsque l'Entât perçoit une certaine somme, fixe ou proportionnelle à la valeur, à Toccasion de l'acquisition, de la consommation ou de lacir-
1. L. 11, 12, G. Th., I, 16; — Novelles de Majorieii, tit. Il et IV.