‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 119 sur 545 · Nissl, op, cit., p. 214 et suiv · texte numérisé non relu

Nissl, op, cit., p. 214 et suiv

4. Greg. Tur., Vitœ Patram, VIll, (édit. Krusch), p. 69:]; — Begiuo, Lihri duo de synodalthus cansls, II, c. xcviii.

LES ORIGINES

giiag-e de Sulpice Sévère, dès Je iv"^ siècle, réveclié était divisé, à cet elTel, en plusieurs districts que l'éveque parcourait successivement. Dans ces vis'italiones^ il exerçait son pouvoir de juridiction au moyen d'une assise ou synoclus, où étaient convoqués les ecclésiastiques et les fidèles. Au ix"" siècle, cela devint un moyen très énergique de répression, par le fonctionnement d'un véritable jury d'accusation. L'évèque choisissait, parmi les fidèles réunis, im certain nombre d'hommes de confiance et, par un serment particulier^ les obligeait à lui dénoncer toutes les personnes coupables, à leur connaissance, de péchés publics. La personne dénoncée était tenue de se disculper par les nnoyens de preuve des coutumes germaniques, adoptés ici par TEglise, c'est-à-dire par le scM-ment et les cojurantes ou pur une ordalie*; sinon elle était tenue pour convaincue et frappée de la peine disciplinaire portée par les canons. Nous connaissons exactement celte institution ])ar un livre que composa, en l'an 906, ou environ, Régino, abbé de Prum, et qui^ justement, est destiné à servir de guide pour les caiisœ synodales^ . Au commencement du xi'' siècle, on trouve encore des détails sur cette institution dans le décret de Burchard de Worms. On ne sait, d'ailleurs, exactement si cette pratique est un produit direct de la discipline ecclésiastique, car, à la même époque, elle est également employée par le pouvoir séculier'.

La juridiction disciplinaire de l'Eglise s'exerçait avec l'approbation du pouvoir royal, souvent même sur l'invitation formelle de celui-ci, et dans des conditions qui n'étaient pas toujours les mêmes. Le plus souvent, la répression ecclésiastique devait renforcer et doubler la répression civile; le délinquant devait être poursuivi successivement par les deux autorités et frappé de deux peines distinctes*. Mais, parfois aussi , le pouvoir royal sollicitait et ordonnait l'intervention de la justice ecclésiastique, pour rendre inutile, en

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