C. XV, C. n, qu. 5; Regino, H, c. Lxxiir, cccin
2. Rerftnoïùs abbalis Prumiensis llbri duo de synodalibus causis et dlsciplinls ecclesiasllcis, édit. Wassersohlf beii, lâpsite, 18'*0.
3. Pippini Italiae régis CapiL. (782-786), c. viir (I, p. 192). — Jlludovici II Imperat, conrentus Ticinensis, a. 850, c. m. — Voyez, sur ce point, Esm u. Histoire de la procédure criminelle en France^ p. 70 et suiv.
à. Voyez, par exemple, rÉdit de Pistes, a. 864, c. ix, xiii, xx.
l'église dans la monarchie franque
faisant cesser le désordre, rintervention de la justice séculière et pour suppléer, par suite, h celle-ci. Sans doute, la justice séculière n'était pas dépossédée par là; elle se réservait toujours d'intervenir, s'il était nécesaire ; mais, cependant, elle s'etTaçait devant la justice ecclésiastique, et il élait fatal que, dans ces cas, cette dernière iînit par acquérir une compétence exclusive. C'est ainsi que se prépara, dans la monarchie franque, sur un certain nombre de points^ la compétence future des cours de l'Église; c'est spécialement ce qui se produisit pour les causes matrimoniales. Les capitulaires ayant adopté certaines règles^ du droit canonique sur le mariage, en particulier la défense de mariage entre proches parents ou alliés, et, dans une certaine mesure, l'indissolubilité du lien conjugal, ils invitèrent les évôques à stirveiller Tapplication de ces règles et à obtenir, par leur action propre, la séparation des conjoints qui s'étaient unis au mépris de ces principes. Le pouvoir civil n'intervenait que si la juridiction ecclésiastique s'était montrée impuissante Ce n'était pas encore la juridiction exclusive de 1 Eglise sur le mariage; celle-ci ne s'établira q^u'au cours du x*^ siècle; mais cela en était la préparation.
Par la position qu'elle avait prise dans l'empire romain et dans la monarchie franque, TEglise avait été naturellement conduite à se faire une législation propre, un système juridique pour son usage particulier^. C'est le droit canonique. Les règles dont il se composa furent le produit de deux facteurs principaux. Les unes furent établies par la coutume, et, tout d'abord, il n'y en eut que de cette provenance. Les autres furent édictées par les autorités qui représentèrent, dans l'Église, le pouvoir législatif; elles sont contenues dans les décrets des conciles, qui, à partir duiv® siècle, fonctionnentcomme assemblées délibérantes et légifèrent, et dans les décrétales des papes, qui, au moins à partir de la fin du iv° siècle, exercent le pouvoir législatif concurremment avec les conci-
' Esmelu, Le mainage en droit canoyxlque^ T, p. i6 et suiv.
Sur ce sujet, consulter Ad. Tardif, Histoire des sources diidroit canonique ,
L'iS ORIGINES
les, et dont les lettres ou rescrits imitent, dans la forme, les constitutions des empereurs romains ^ Mais si le droit canonique, considéré quant à son mode d'établissement, se ramène nécessairement, comme tout droit positif^, à la coutume ou h la loi écrite, lorsqu'on analyse ses éléments conlilutifs, on constate qu'ils sont très nombreux et variés. Les principaux sont les suivants : 1^ les textes de TEcriture, de l'Ancien et du Nouveau Testament, en tant qu'ils contenaient des principes juridiques applicables aux chrétiens ; 2"* les écrits des Pères de l'Eglise, qui fournissaient l'interprétation autorisée de ces textes et contenaient la tradition de l'Église; les Pères ont été, en quelque sorte, les antiques pimdeiits de ce système juridique; 3'' la coutume de TÉglise universelle; k"" les décrète? des conciles et les décrétâtes des papes; S"" des emprunts très importants faits par l'Eglise au droit séculier des peuples au milieu desquels elle accomplit son développement. Ces emprunts furent particulièrement considérables en ce qui concerne le droit romain, si bien que^ sur beaucoup de points, ce droit est la base même du droit canonique. Cela s'explique aisément pour la période que nous étudions. Dès le début, alors qu'elle s'isolait de Tempire, TÉglise avait emprunté au droit romain, pour sa juridiction, les formes et les règles qui n'étaient pas en contradiction avec l'esprit chrétien. Plus tard, les empereurs avaient légiféré à son profit. Après la chute de l'empire d'Occident, elle était devenue le principal représentant de la civilisation romaine, et, dans le système de la personnalité des lois, elle vivait secunduin legem Roinanam. Les emprunts que fit le droit canonique aux coutumes germaniques furent moins importants, quoique notables encore, surtout dans la théorie des preuves. Enfin, dans le système, s'incorporeront définitivement quelques capitulaires des monarques francs, naturellement des. capitulaires ecclésiastiques.
1. M. Sohm, Kirchenrecht^ p. 364, 418, rattache à Taulorité de fait qu'acquirent au cours du m® siècle les évêques des grandes et principales cités de Tempire, Torigine première de la réglementation par voie de décrétales.' Les églises secondaire?, placées dans leur sphère d'influence, s'adressaient à eux pour obtenir une solution des questions difficiles. Dans la seconde moitié du IV® siècle, cela se changea en un droit ferme et légal de décision au profit de révêque de Rome, droit qui fut d'ailleurs confirmé par les empereurs, par Valeutinien 111 en 445.
l'église dans la monarghik franque
Tous ces éléments si divers n'arrivèrent qu'assez tard h une fasion définitive. Ce n'est que par un travail qui commence au cours du xiie siècle, et qui se fera surtout par l'école, que le droit canonique deviendra un système juridique suffisamment harmonique et complet. Dans l'empire romain, dans la monarchie franque, on est bien loin encore de ce résultat : à plus forte raison ne faut-il pas s'attendre à trouver dans cette période un code complet du droit canonique. Mais, de bonne heure^ on composa des recueils partiels, contenant les règ^los les plus essentielles ou les textes les plus importants. Les premiers apparurent en Oiûent et il y en eut de deux sortes. Ce furent d^'abord des coiiiiimiers^ c'est à-dire des ouvrages composés par des particuliers pour exposer la coutume de TEglise, et, dans les quatre premiers siècles, il en parut un certain nombre, qui prétendaient reproduire la doctrine des apôtres^. Le plus ancien paraît avoir été la \\- ^xyri Kupio'j c'.i roiv ocùosax ^tzoœtô'/m^j qui a seulement été publiée de nos jours^. A la fin du tu'' siècle ou au commencement du iv^, fut composé un autre ouvrage en six livres, auquel, dans le cours du iv*", furent ajoutés d'abord une adaptation de la Aioayr;, comme formant un septième livre, puis un huitième livre : le tout fut désigné sous le nom de Constîiitlio?is apostoliques^. Enfin, au iv"" siècle encore, fut composé un recueil très bref appelé Canons des Apôtres (Kavovs;; t/Sv a7rcc7T5Aa>v), divis*é d'abord en cinquante, puis en quatre-vingt-cinq articles. Des ouvrages d'une autre nature furent aussi composés en Orient; c'étaient des recueils contenant les plus anciens conciles, tenus dans cette portion de l'empire, et dont les canons étaient donnés enlangue grecque. Cescompilationspénétrèrent ensuite en Occident, mais les coutumiers y acquirent peu d'autorité. Les Occidentaux se mirent aussi à composer des recueils de conciles, traduisant les textes grecs, et y ajoutant
1. Sur ce point, cousulter Friedberg, Lehrhuch des kalliolischca und evcuigelischen Ktrc/ienreclilSy 3« édit., § 33, p. 94 et suiv.
2. La meilleure édiUon a été doauée dans les Texte und Untersuchungen von Gebhardt und Harnack (B., U, U. 1) ; — Uarnack, Die Aposiellehre, Leipzig,
3. A^aTayat tcov àyccov iruoTroXcov, dans Pitra, Juris ecclesiastici G rœcoruyji Ilistoria et Monumenta^ t. 1.
170 LES ORIGINES
les décrets des conciles postérieurs tenus en Occident, dans le latin original ; ils y insérèrent en outre des décrétales des papes. Trois de ces recueils surtout sont intéressants pour rhistoire de notre droit.
Le premier vient dTtalie. Il fut composé par un moine il'oriçine slave, nommé Denys le Petit {^Dionyshts Exiguus) , qui s'établit à Rome à la fin du siècle, après l'année 496, et y resta jusqu'à sa mort, qui se place entre o26 et 533. 11 composa successivement deux recueils distincts. L'un, le plus ancien, était un recueil de conciles dont il donna même deux éditions pour ainsi dire, ayant retouché son œuvre après l'avoir publiée ^ Ce recueil comprenait : 1^ une traduction latine des cinquante premiers canons des apôtres ; mais l'auteur avertit qu'ils ne sont pas acceptés partons^; 2'' des conciles^ pour la plupart traduits du grec. Denys composa ensuite sur le modèle de son recueil de conciles un recueil de décrétâtes, qu'il rédi^eaprobablement sous le pontificat dupape Symmaque (498-514) ^ Il faut remarquer que Denys ne donne aucune décrétale des papes des trois premiers siècles. Les plus anciennes qu'il reproduit sont du pape Syrice (385-398)*, et les plus récentes du pape Anastase II (496-498). Ces deux recueils, réunis en un seul et augmentés de quelquesadditions, furent, au vni° siècle en 774, adressés officiellement^ à Gharlemagne par le pape Adrien I''^ Cette compilation devint en France l'expression traditionnelle et autorisée du droit canonique ; on lui donna le nom de Codex canonum Ecclesiœ Gallicame.
1. Voir la préface de la première éditioa dans Maassen, Geschichte de?^ Quellen iind Literatiir des canonischen RechU^ I, p. 960 (cf. p. 425) et le texte de la seconde édition dans Justel, Blbliotheca vetevurn PaLrum^ I, p. 101 et suiv.
2. Epislola Dionysii EtUjiù S tepfiaiio episcopo : a In principio itaque canoues qui dicuiitur apostolorum de Groeco transtidimus, quibus... plurimi consensiim non praebuere l'acilem. »
3. Dioni/slus Exiguiis Jul uwj prcsbjievo : u Prceteritorum son- a[)i -loiiciC prœsulimi constituta, qua vaUii cura diligelitiaqae collegi, et in quemdam rédigeas ordinem titulis distinxi compositis. » Le recueil de décrétales est dans Justel, Bihliollieca^ p. 183. '
4. M. Sohm, Kirchenrecht, p. 418, estime qu'en effet la série des décrétales, qui constituent une véritable législation, commeoace avec le pontificat de Syrice en l'année 385.