‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 125 sur 545 · L. 14, 15, 16, D. XXXIX · texte numérisé non relu

L. 14, 15, 16, D. XXXIX

4. Libr-i feudojnim, 11, tit. V, XXU, XXIV; — Assises de Jérusalem, Livide de Jean d''lfjelin, c. cxc; — Établisseme?its de saint Louis, ^1, 52, 54, 55, 86; — Grand Coutumier de France (xiv® siècle), édit. Lraboulaye et Dareste, 1, II, ch. XXVI, p. 284.

5. C'était certainement, à l'origine, une saisie privée faite par le seigneur

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

seulement, si cet état de choses se continuait pendant un certain temps, g^énéralement pendant un an et un jour, sans que le vassal fût rentré dans Tordre ^ La même saisie, avec les mêmes conséquences, se produisait lorsque Tirrégularité consistait en ce que le fief était ouvert et qu'il y avait faute d' homme ^ c'est-à-dire lorsqu'on se trouvait dans Tune des hypothèses oii rhommag-e devait être renouvelé, et où cependant le vassal nç Tavait pas prêté dans les délais fixés par la coutume *^La saisie féodale, telle que je viens de la décrire, ne peut d'ailleurs êtré reconstruite que grâce à quelques indications éparses, car de bonne heure elle s'affaiblit, n'eut plus jamais la commise pour conséquence, et même, dans la plupart des cas, le seigneur ne gagna plus les fruits perçus pendant la saisie^.

sans autorité de justice. Durautis, loc. cil.^ d*» 34, p. 3i0 : « Quaeritur quid si homo meus tenens feudum a me 410a vult mihl servitia prœstare, numquid possum feudum propria auctoritate invadere et milii ipsi facere jus de illo ? Videtur quod non. Argumentum contra quod possum ad instar locatoris. »

\. Grand Coutumier de Normandie, ch. xxv, p. 75 : « Feodum ad dominum revertitur, de que tenetur... ex condemuatioiie possideutis. Guui enim aliquis condemuatur, anno elapso^ feudum ad domiuam redit de que immédiate tenetur. » — Établissements de saint Louis^ i, 72 : « Li sires... li doit fere mètre terme d'un an et d'un jour o jugeniant, et se il ne vient au terme li sires le puet biea esgarder en jugement que il a le fié perdu. » Bouteiller rapporte comme étant encore en vigueur un système plus énergique encore pour sanctionner le service de guerre, Soinme 7'urale^ 1, 83, p. 486 : « Selon aucuns il y aurait trois semonces. La première si est d'aller en Tost quand le seigneur y doit aller, lors y a amende telle que le relief est. Item puisque le seigneur est en Tost aux champs, qui ne vient à cette semonce il y a soixante livres (d'amende). Item à la tierce semonce qui n'y vient il perd le fief. Et ainsi fust-il jugé par ks coustumiers de l'isle en Tan mil trois cent quatrevingt-six. »

2. Libri feudovuin^ 1, tit. XXll; — Asm.^c^s de Je/ u-^suLcni^ Lie/ c de Jean d lbelin, ch. cxci. — Cf. Liv7'e de Jostice et de Plet^ XXII, 17, § 3; — Guy Pape (xv® siècle), qu. 164 et suiv.

3. Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'ibelln, ch. cxci ; on y voit que, faute de service, le droit commua n'édictait plus qu'une perte de jouissance d'an et jour : c'est un état intermédiaire. Voyez aussi les coutumes générales données par Simon de Montfort en 1212 aux pays qu'il occupait, dans Galland, Contre le franc alleu sans titre, Paris, 1629, p. 220 : « Barones, milites et alii domiui terrarum qui debent servitium comiti, et citati ad quindenam non venerint ad locum prœfixum a comité ad exercitum (ita quod infra quindenam iter acceperint) quinta pars redituum, unius anni scilicet, terrae illius quam tenent a comité, erit pro emenda in manu et voluutate comitis. » Mais dans un autre cas, lorsqu'il s'agit de vassaux partis en France avec la permission du comte, pour un séjour limité et qui ne reviennent pas au jour dit, ces coutumes connaissent encore la commise, p. 218 : « Tantum tenetur co-

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