LA PATRIMONIALITÉ DES FIEFS
Le fief, à Torigine, dans sa forme première; fut une tenure strictement attachée à la personne du vassal^ c'est-à-dire viagère et inaliénable. Gela était parfaitement logique; la concession du fief, nous l'avons vu, n'était que l'accessoire d'un contrat éminemment personnel entre le seigneur et le vassal; sa portée était exactement limitée parla même. Mais ce premier état ne dura point. Le fief devint promptement héréditaire ;il devint, quoique plus tard, librement aliénable, et c'est ce que constataient les auteurs des xui^ et xrv^ siècles en disant que tous les fiefs en France étaient patrimoniaux Cette transformation n'était, d'ailleurs, que le résultat d'une loi naturelle,
ad mentem illi qui supremam et gc'neralem habent jurisdictiouem, puta imperator vel rex. iatelliguuLur excepti, coutra quos non teuelur quis domiaum juvare... Alius vero non est ligium, quando videlicet aliquis excipitur : puta facio tîbi homagium excepta fi lelitate qua tali domino meo lii^io teneor, vel salvo quod pos.-ioi quem voluerim dominum meum ligium niiUi coustituere, quia nolo te coulra talem juvare. Sfd prius dictum verius est, licet hoc ultimum commuDis usus ioqueudi ap[>robet. » — Cf. Ad. Beaudoin, Homme Hge^ dans la Nouvelle Revue historique de droite 1883, p. 659 et suiv.
1. Voyez Je passage dr; Duraiitis cité à la note précédente; Assises de Jérusalem^ Livre de Jean d Ibeiin^ ch. cscv.
2. Déjà, au xiii® siècle, Durautis en signale une autre assez répandue, loc. cit., n» 3 : « Multi tanien putanL ligium homagium esse quando vasallus mittit raanus suas iutra manus domini et sibi homagium facit et fideiitatcm promittit, et ab eo ad osculum recipitur : quod tamen non est, ut dixi. »
3. Brussel, Usage des fiefs, I, p. 94 et suiv.; — Boutaric, Histoire des insti- Lutions militaii^es en Ft^ance avant les armées permanentes^ p. 120 et suiv.
4. Boerius, Decz^zo, jl3, édit. FrancTort, lo99, p. 2 -5: « In hoc regno de generaii consuetudine leuda suut redacta ad instar patr imoniorum qure vendi et alieuari ac donari possuut irrequisito domino ac eo iuvito, ut voluit Johan* nés Faber (xiv« siècle)... Petrus Jacobi (xiv© siècle) ».
LA CONDITION DES TERRES
déjà sig-nalée, qui agit parlout et toujours là où aucune restriction législative ne vient arrêter son action. Le droit sur la lerre tend naturellement à se rapprocher de la propriété pleine, c'està-dire à conquérir la perpétuité et la liberté; la tenure tend insensiblement à se transformer en propriété libre et absolue*
Le fief se présenta d'abord simplement comme une tenure viagère : elle prenait fin nécessairement à la mort du vassal, peut être même à la mort du seigneur. Le bénéfice de l'époque carolingienne n'était jamais arrivé à Tliérédité légale : la coutume reconnaissait seulement comme équitable la prétention du filsà conserver le bénéfice obtenu par son père, et le senior était, à moins de circonstances extraordinaires, moralement obligé de lui en maintenir la jouissance moyennant un serment de vassalité \ Mais on n'était pas allé plus loin, et telle fut encore la condition première du fief proprement dit. Il semble même que le caractère strictement personnel de la concession se soit d'abord plus rigoureusement accentué dans le fief que dans le bénéfice, ce qui se comprendrait bien, étant donnée l'importance nouvelle des obligerions du vassal. Il fallait, pour la transmission béréditaire, la confirmation du seigneur qui intervenait librement, choisissant môme Théritier, le nouveau vassal, entre plusieurs enfants^. Les recueils anciens de droit féodal ont conservé la tradition de cet état de droit, et c'est la règle que les rois de France cherchent à maintenir à leur profit au x® siècle et pendant une partie du xi®, soit quant aux honores^ soit quant aux simples fiefs relevant d'eux*. Mais la coutume peu à peu consolida partout en France la transmission héréditaire des fiefs; elle donna aux héritiers un droit ferme et légal, qui ne dépendit plus du ^bon vouloir du seigneur. Il est vraisemblable que chaque fief acquit indivi-