‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 128 sur 545 · Ci-rlessus, p · texte numérisé non relu

Ci-rlessus, p

2. Libin f '.udopum^ J, 1, § 1 : « Sed cum hoe jure successionis ad filios noii perUoeret, sic progressum est, ut ad filios deveuiret, iaquem sciiicet domiaus hoc vellet beuehcium coufirmare. »

3- Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Capétiens, tome n, ch. ii.

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

duellement le caractère héréditaire, par une possession prolongée, par une sorte de prescription ; au cours du xr siècle c'est devenu une coutume générale ^ Mais lorsque Fhérédité est pleinement établie, rinlransmissibililé première a laissé pourtant des traces qui dureront aussi longtemps que le régime codai lui-même.

l"" L'héritier désigné par la coutume eut désormais un droit ferme à recueillir le fief; mais il dut, non seulement faire au seigneur foi et hommage, mais encore recevoir de lui la possession du fief. Aux yeux des anciens feudistes, cela se présentait réellement en droit comme une confirmation de la concession, à la fois nécessaire pour Thérilier et forcée pour le seigneur, comme une nouvelle investiture^. Lorsque la saisine héréditaire s^'introduira au profit des héritiers, elle n'agira pas dans les rapports entre le seigneur etThérilier du vassal : celuici devra toujours recevoir des mains du seigneur la possession du fief auquel il succède'^.

2"" Le seigneur ne subit point celte hérédité sans une compensation pécuniaire et coulumière. L'héritier dut payer au seigneur un droit qui prit ordinairement le nôm de relief {releviimi)^ parfois celui de rachat. Les deux expressions, d'ailleurs, étaient parlantes : d'un côLé, on voulait dire que le droit du vassal défunt était tombé, et qu^il fallait le relever au profit de riiéritier; d'autre parl^ que celui-ci devait racheter au seigneur le fief qui lui avait fait retour. Le terme et la chose figurent de bonne heure dans les textes; mais, d'abord, la somme du relief dut être, dans chaque cas, ilébattue entre les parties et fixée par un accord entreThéritier et le seigneur; cela suppose une époque où l'hérédité n'était pas encore un droit ferme, et alors le mot relief ou rachat ne contenait pas une métaphore, il exprimait exactement Tacte qui s^accomplissait.

1. Yves de Chartres, Ep. LXXl : « Praedictus Nivardus testatus est mihi fiducias et sacrameula quae Sublimitali Vestrae fecerat prioribus sacrameutis fuisse contraria, quai fecerat naturalibus et legitimis domiuis suis de quibus manibits siisce/jei^at ho-editaria sua hcneficia, »

2. Voyez ci-dessus, p. 191, note 1. Cf. Durantis, loc cit,^ n^ 47, p. 312.

3. Décisions de J^an Des Mares (xiv« siècle), à la suite du commentaire de Brodeau sur la Coutume de Paris, Dccis, 177 et 285; — Grand Coulumier de Erance, p. 305, 306. — Mais cf. Masuer (xv« sièclej, Practica forensis, édit. Lugduni, 1576, tit. XXVIl, De feudls, n<> 17; — Loisel, Inst, cout,, \W, 3, 1.

LA CONDITION DES TERRES

Lorsque la coutume reconnut le droit de Théritier à la succesi^R sion, elle reconnut aussi le droit du seigneur au relief, et en fixa le montant. La commune mesure du droit de relief fut le revenu d'une année du fief; mais il y eut diverses combinaisons pour rendre moins aléatoire et plus commode à déterminer le montant de cette prestation \

Dans certaines coutumes, le droit de relief était dù non seulement à la mort du vassal, par Théritier du vassal au seigneur, mais aussi à la mort du seig^neur, par le vassal investi au nouveau seig-neur; on disait alors que le fief relevait de toutes mains ^. Ces coutumes gardaient fidèlement le souvenir d'un état très ancien où le contrat de fief était considérécomme sipersonnel qu'il ne pouvait durer qu'autant que les deux hommes^ le vassal et le seig:neur, étaient l'un et l'autre en vie. Mais elles formaient une rare exception; le droit commun fut qu'en cas de mort du seig-neur, le vassal devait bien Tbommag-e, mais non le relief : il ne devait que les mains (pour Thommage) et la bouclie (pour Y osculum) ^

Originairement tout héritier, quel qu'ail fût, devait le relief; mais, sur ce point encore, le droit du seigneur s'affaiblit. Les héritiers en lig-ne directe en furent dispensés. Cela s'appliqua en premier lieu aux descendants, les seuls héritiers en lig^ne directe qui furent d'abord admis ; et, sans aucun doute, les textes du droit romain, sur les heredes et la, continuatio dominii à leur profil, exercèrent ici une g^rande influence. Puis l'exemption du relief fut étendue aux ascendants, et il ne resta dû que par les héritiers en lig'ne collatérale. C'était le droit commun de la France au xni® siècle ^

1. Beaumanoir, Coutumes de Deauvoisis, XXVIT, 2; Grand Coufumie?^ de France^ p. 311; — Loisel, Inst, cout,^ IV, 3, 13.

2. Le Grand Coufurnier de l^^ormandie, ch. xxxiv, p. 105, contient un adage qui parait bien impliquer que cette règle formait le droit commun à Uorigine : « Unde patet qnod homagio inheeret relevium. » Il ajoute, il est vrai : « Ubicumque enim sit reb^vium, necessarium est hommagium concurrere, sed non e converso. » Mais il y a là, sans doute, une retouche, un adoucissement du premier régime. — Cf., il est vrai pour la tenure roturière, Livre de Justice et de Plet, XII, 15, § 6. — Le Grand Coutumier de France emploie l'expression i^elever de toutes mains, mais dans un sens difl'érent, p. 313.

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