Guy Coquille, Institution^ p
4. Livre de Jostice et de Plet, Xll, 6, § 1,2; — Beaumanoir, Coutume de Be /uvoisis, XIV, 8.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
Le fief était devenu héréditaire alors que la féodalité politique était encore dans toute sa force, alors que les services qu'il entraînait étaient pleinement effectifs et constituaient le principal ressort de la vie publique. Il devait, par là même, s'établir pour lui des règles spéciales de succession; il devait suivre une dévolution particulière, qui empêchât, autant que possible, l'hérédité de troubler Tharmonie du système féodal ^ Les traits principaux de cette dévolution furent le droit d'aînesse et le privilège de masculinité.
Le droit d'aînesse s'établit comme un moyen pour assurer l'indivisibilité du fief, que le droit féodal chercha aussi à garantir par d'autres règles. C'était là, en elfet, im intérêt, de premier ordre pour le seigneur, a raison du service militaire attaché au fief. On pourrait croire, d'abord, que Tintérêt seigneurial était en. sens contraire; par la division du fief entre tous les enfants du vassal^ il aurait augmenté le nombre de ses vassaux; il aurait eu, pour ses guerres, plusieurs combattants au lieu d'un seul. Kri réalité, c'eût élé là une cause d'affaiblissement. Ce qui faisait la force des petites armées féodales, c'était la qualité, non la quantité ; l'élément vraiment utile, c'était le chevalier, armé de toutes pièces, exercé et bien servi par une suite d'hommes suffisante. Mais, pour avoir et garder cette qualité, Tliomme de fief devait être suffisamment riche, trouver dans les revenus de sa terre de quoi subvenir à son entretien. Il fallait donc que le fief restât entier aux mains d'un seul héritier. Celui que l'on choisit fut naturellement un fils, non une fille, — car l'admission des femmes à la succession féodale souffrit^ on le verra bientôt^ de sérieuses difficultés ; — ce fut le fils aîné^ car, à la mort du père, celui-là, selon toute
1. Durant!?, très exactement, faisait observer que la succession aux fiefs formait une succession distincte de la succession ordinaire, qui, elle, comprenait le reste du patrimoine, loc. ciL^n^ 25, p. 312; cependant, dès son époque, on tendait à rétablir l'unité, car on décidait que l'héritier app<^lé à la fois aux deux successions ne pouvait pas accepter Tune et répudier J autre. Duranlis pose aussi une règle très importante, qui est la clef môme dos difficultés que présentent les divers systèmes de dévolution féodale. Ce sont, dit-il, les termes des concessions originaires faites par le seigneur qui rè'^lent ici la dévolution : H Breviter scias quod in successione feudi certa non potest régula dari, propter diversas locorum consuetudines et p?'opte?' diver^a pacta et conventiones^ quœ in eis apponi consueverurit \ nau: coutractus ex conventione legem accipiunt. »
LA CONDITION DES TERRES
probabilité, serait mieux que les autres en état de servir le fief. Yoilà, comment s'établit le droit d'aînesse; par une formation intlépondante et spontanée, il se développa de bonne heure dans la plupart des pays où s'était implanté le régime féodal, li y eut pourtant quelques déviations ; parfois le partag*e égal entre les fils du vassal défunt s'introduisit en même temps que l'hérédifé ferme. C'est la règle qu'enregistrent encore ]es Lî/jri fezfdorinn^ ; mais, en général, la coutume tourna d'elle-même vers le droit d'aînesse. Celui-ci s'élablit, semble-t il, sur des précédents que créèrent soit un accord intervenu entre le seigneur et le vassal, du vivant même de <îelui-ci, soit la dernière volonté du vassal et , si la législation intervint quelquefois pour l'établir^, elle ne l'imposa point et ne fît que préciser et consolider la coutume.
Le droit d'aînesse s^'établit donc dans linlérêt du sei gneur, pour assurer l'indivisibilité du fief, non pas dans l'intérêt du vassal et de son fils aîné, pour assurer à celui-ci un avantage sur ses frères. Ce qui le montre bien, c'est que, lorsque le vassal laissait à la fois plusieurs fiefs et plusieurs enfants, on répartissait les fiefs, un par enfant, et tant qu'il y en avait, en suivant le rang d'âge dans la distribution, de sorte que l'aîné avait seulement l'avantage d'être loti le premier et le choix du meilleur iief. Ce système, que l'on peut considérer comme représentant l'état premier du droite se retrouve dans les sources les plus diverses. Il figure dans les Assises de Jérusalem^ et dans le Grand Coutumier de Normandie ^ . C'est lui
1. Libri feudorum^ I, 1, § 1 : « Sic progressum est ut ad fîlios deveniret, in qiiem ^^cilicet tjouiiaijs lioc vellet beiieficium coiifirmare. Quod hodie lia ^labiliitim est iil ad onmes aequaHler ven/at, »
2. Voyez des '-x^MiipL^s dans Orderic Vitalis, lUs/oîna eccl^ siasflra (édit. de la Société de l Il stoire de France), t. U, p. 26, 48, S6, 129. Cf. ibid. p. 76.
3. Voyez, p»iur 'a Bretagne, Plantol, L^asslse au comfe Ge/f t oi, <laus la. Nouvelle Bévue hifitovlqup de droite 1887, p. 117 et suiv., 652 et suiv.