‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 130 sur 545 · Assisf^s^ Livre de Jean d lbelln^ ch. cxlviii, p · texte numérisé non relu

Assisf^s^ Livre de Jean d lbelln^ ch. cxlviii, p

5. Grand Coulumier.de Sovmandie^ q\\, xxvi, p. 79-80 : « Impartibilis dicitur hérédités in qna divisionem nuliam inter fratres consuetudo patriae palitur sustineri, nt ftoda loriccC, coniitatus et baroni.e et sergeuteriœ... (>um autem aliquispalri suo sii< c sserit... ultimo nato drbnt tradi feodum ut de eo tôt faciat porliones quot participes in eo fuerint principales.. Postuatus ergo débet ita facere porliones quod feoda lorictB vel alia, quae custodiani retiuent, non divi'lat... fa -lis autem portionibus... débet postnatas eas oil'erre in curia et dare d*» eis copiaoi fralribus primogenitis ut eligaat. »

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

que donne encore Bouteiller au xiv^ siècle pour les coutumes d'Artois, Flandre et Picardie^ ; il paraît aussi avoir été d'abord pratiqué en Angleterre ^. En revanche^ lorsqull n'y avait qu'Hun fief dans la succession, il était intégralement attribué h l'aîné^ à l'exclusion des puînés et des lilles*. Gela était d'une logique parfaite. De part et d'autre, on obtenait le résultat voulu : le fief n'était pas divisé. Mais ce système répondait mal au principe, toujours plus influent, de la patrimonialité du fief. Lorsqu'il y avait plusieurs fiefs et plusieurs enfants, il laissait entièrement au hasard la question de savoir si tous seraient lotis; lorsqu'il n'y avait qu'un seul fief, il sacrifiait totalement les puînés à l'aîné. Une règle uniforme, donnant aux enfants les mêmes droits dans tous les cas, devait s'inlroduire. Dans certains pays, en Angleterre par exemple, ce fut un droit d'aînesse absolu qui se dégagea : tous les immeubles, quel que fût leur nombre, furent attribués à raîné\ En France, le résultat fut différent. Si quelques coutumes maintinrent aussi le droit d*aînesse absolu, sauf parfois un usufruit accordé aux puînés^, cefut généralement l'admissionassurée des puînés

1. Somme rurale^ I, tit. LXXVI, p. 448 : « S'ils sont plusieurs fières demeui aat après le trépas du père, lequel père tiut ea soa vivaut plusieurs fiefs... scachez que si tous les fiefs estoieut tenuz tout d'un seigneur, lors se partiroient par ceste manièr^^, c'est à scavoir l'aisué hoir partiront premier et choisiroit pour luy le meilleur fief, et Taisué après le meilleur ensuivant; et le tiers aisné après le meilleur ensuivant. Et ainsi de Gef en fief et d'enfant en enfant, taut que fief y aura. Kt s'il convenoit retourner et que tant de fiefs eust, si recommenceroit Taisué fils devant aux fiefs demeurans, tant que fiefs y auroit. >t Mais Bouteiller n'admet ce système que lorsque les divers fiefs sont tenus du même seigneur.

Page 1