Stephen, Commentaries, p
6. Bouteiller, Somme rurale, I, tit. LXXIX, p. 469 : a En Vermandois n'a droict de quint avoir sur fiefs, fors à vie tant seulement et à compte d'hoirs. Et eu pays de Hainaiilt n'a nul quint et n'y a qu'advis d'assenne que peuvent faire le père et la mère par advis des prochains d'un costé et d aurte. >• —
LA CONDITION DES TERRES
et des filles qui l'emporta; mais, en même temps, la coutume assurait à Taîné une part plus forte, un préciput. Pour cela, il fallait sacrifier Tindivisibilité héréditaire du fief. Tantôt le préciput de l'aîné consista simplement dans le principal manoir ou chàleau, avec quelques dépendances, tout le reste des fiefs compris dans la succession devant être ég^alement partagé entre les enfants ; tantôt Taîné eut, en outre, la plus g^rosse part de chaque fief, et ce furent seulement, selon les coutumes, le tiers ou le cinquième au partag*e desquels les puînés furent admis, le surplus formant le préciput de Taîné^ Il semble que ce quintement^ ou tiercement au profit des puînés et des filles se soit produit d'abord, comme un tempérament équitable en leur faveur, lorsque le nombre des fiefs ne permettait pas de les lotir tous et au profit de ceux-là seulement qui n'avaient pas été lotis ^; mais cela devint une règle générale applicable à tous les fiefs compris dans la succession. Le droit de Taîné fut ainsi fixé d'une façon uniforme et constante. D'ailleurs, cette transformation du droit d'aînesse ne se produisit point sans soulever des difficultés juridiques ; avant d'abroger le
Coulâmes du Maine^ art. 24:2 : « Si ne sont fondez tous Ils puisnez d'avoir leurs tierz qu'en bienfait ou usiifruit leur vie durant, qui retournera au iit aisné ou à sa représentation après leur décès. » — Coutume cCAnjov ^ art. 238.