‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 132 sur 545 · Coutumier d'Artois, tit. XXVI · texte numérisé non relu

Coutumier d'Artois, tit. XXVI

2. Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis^ XIV, 5 : « Se eritages descend as enfans et il i ait tioirs maie, li hoirs maie aisné emporte le cief manoir hors part, et après les deux parts de çascun lîef. » — Pierre de Fontaines, Conseil à un ami (xm® sièle), XXXIV, 2 : « Par nostre usnge puet li frans doner à ses enfans le tierz de son franc- fié em partie, et si départir entre ses enfans, combien qu'il en ait, que les 11 parz remaignent tozjors à l'aîné. » — Livre de Jostice et de Plely XIÏ, G, § 10 : « Li ainznez des frères... a les deux parz de la terre; et si sont pl^s, la moistié ,* il a la mellor herbergêrie (maison) et un arpent por tôt, et li autre ont tuit ensemble un herbergerie. Et se plus i a herbergages ilz sont partiz iuéement (également) as autres frères; et s'il i a plus, il vient em partie as autres frères et à l'enué, sau l'ennéence. » — Bouteiller, Somme rurale^ p. 469: «En la conté de Flandre n'y a que tiercement de fief, pour les maisnez enfans, c'est à scavoir comme en France que les maisnez ont le quint ou fief demeuré de leur père contre l'aisné hoir, tout ainsi que les maisnez en Flandres ont le tiers ou gros du fief demeuré de leur père. » — Grand Coutumier de France^ p. 290.

3. Bouteiller, Somme rurale, T, tit. LXXX, p. 472 : « Lors n'y auroit nul quintiage quant aux frères pour ce que chacun emporteroit son fief. Mais si tant n'y avoit de fiefs qu'il y auroit des frères, le demeurant des frères qui n'auroient fiefs, auroient quint contre les autres fiefs et frères, et ainsi seroit-il des sœurs .^'elles y estoîent. » Cf. p. 4o8, 44 8.

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

principe de Tindivisibilité héréditaire, on le tourna par le nnoyon de la tenure en pavage. Celle-ci consisia en ce que Taîné seul et pour la totalité du fief venait à rhonimage du seigneur, comme si aucun partage n'était intervenu : les puînés et les sœurs tenaient leurs parts du frëre aîné^ Manifestement cette combinaison, qui ne souffrait aucune difficulté dans la mesure où la coutume permettait au vassal de sous-itiféoder son fief, eut pour but, tout d'abord, de maintenir en apparence le fief intact et d'écarter toute objection de la part du seigneur ; mais elle était également avantageuse aux puînés. Ceu:c-ci, en effet, ne devenaient pas les hommes du seigneur; et si Taîné, seul tenu envers lui, pouvait les requérir de contribuer aux divers services et prestations dus yiar le fief, ils n'en étaient pas directement tenus. Ils n'étaient même pas, à proprement parler, les hommes de l'aîné, car ils tenaient de lui non en honjmage, mais en parage, et ne lui devaient en priiicipe que la fidelita^. Ce rapport entre la branche aînée et les branches cadettes pouvait même se prolonger très longtemps, jusqu'à Tépuisement de la parenté canonique, c'est-à-dire jusqu'au septième degré. Alors le représentant de la branche cadette devait rentrer dans l'ordre et faire hommage au représentant de la branche aînée.

Somme toute, la tenure en parage était désavantageuse au seigneur : la division héréditaire s'étant en fait introduite, mieux valait pour lui avoir les puînés pour vassaux directs. Aussi une réaction se produisit-elle. Une ordonnance de Philippe-Auguste, de 1209, rendue d'accord avec un certain nombre de grands feudataires, prohiba pour l'avenir la constitution de tout nouveau parage, ordonnant que tous les héritiers venus au partage du fief tiendraient directement leurs parts du seigneur^ Néanmoins, la tenure en paragesubsistanon seulement dans les pays que n'avait pas atteints cette ordonnance, mais même dans la France proprement dite; mais elle constitua une exception de plus en plus rare*.

1. Grand Corttumier de Normandie^ ch. xxx, p. 95; ch. xxxv, p. i09« D'aprè>i le Grand Coutnmier, c'e^t raîué qui a la saisine du fief. — ÉLablissemenls de saint Louis^ I, 10, 12,25; — Livre de Jostice et de Plei^ XXI, 6, § 5, 6, 9; — Bouteiller, Somme rurale^ I, tit. LXXXIX, p. 488.

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