‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 133 sur 545 · O?"donnances des rois de France, t. I, p · texte numérisé non relu

O?"donnances des rois de France, t. I, p

3. Eu 1304, on constate dans le registre criminel de Sainte-Geneviève, comme

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

Le droit d'aînesse, je Tai dit, supposait un homme comme -^ujet : le fils, quel que fût son rang d'âge, était toujours Tainé par rapport aux filles. Cependant, lorsqu'il n'y avait que des filles du vassal en présence, la question dut se poser de savoir-^^ si le droit d'aînesse recevrait son application. Quelques coutumes l'admirent^; maislarègle communefut en sens contraire, el lorsque les seuls héritiers du vassal étaient des filles, le fief se partageait également entre elles ^. - —

La transmission héréditaire du fief fut d'abord restreinte a !a ligne directe descendante; ce n'est qu'après coup qu'on admit les collatéraux^ à défaut de descendants^. C'est sans doute pour cela, qu'en succession collatérale, il n'y eut point do droit d'aînesse*; il ne figure du moins qu'à titre d^exception. Mais ici apparaît une autre règle de dévolution, qui fut égalc^ ment dictée par les besoins féodaux, le droit de masculinité . La

i]iie exception à la coutume féodale de la vicomte de Paris, que les fiefs de la chàtellenie de Montmorency suivent le régime du parage. Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, p. 411.

1. Établissements de saint Louis, I, d2; — Assises^ Livre de Jean d'îbelin^ ch. cl; — Livre des droitz et des commandemens d'office de justice siècle), édit. Beautemps-Beaupré, 425. — Cf. Coutume de Touraine, art. 273.

2. Livre de Jostice et de Plet, XH, 6, § 14 : « Entre femelles n'a point de ennéance. » — Cf. Guy Coquille, Institution^ p. 112 : « Presque toutes les coustûmes disent que, quand il n'y a que filles venans à la succession, il n'y a droict d'aisnesse, ains succèdent toutes esgalement. »

3. Dans les Libri feudorum, on voit comment la succession en ligne collatérale fut d abord seulement admise au profit des frères (1, 1, § 2), puis au profit des cousins germains et en dernier lieu au profit de tous les collatéraux, I, 1, § 4 : a IIoc quoque sciendum est quod benefîcium ad venientes ex latere ultra fratres patrueles non progreditur successione, secundum usum ab antiquis sapientibus constitutum, licet moderno tempore usque ad septimum geniculum sit usurpatum. » — Il est vrai que, dans d'autres régions, la succession collatérale apparaît de bonne heure: voyez, pour la Normandie du xi' siècle, Orderic Vitalis, Ilistoria ecclesiastica, t. 11, p. 92, 10k — A vrai dire, une certaine succession collatérale dut souvent s'introduire d'emblée; c'est celle qu'on trouve dans nos anciennes coutumes souchères et dansUancien droit anglais, et d'après laquelle pour recueillir le bien il est nécessaire et suffisant de descendre du premier concessionnaire : qu'on soit le descendant ou le collatéral du dernier vas:=al, peu importe alors ; car, en réalité, on se présente toujours comme descendant du vassal originaire. Ce système fut un produit de l'interprétation stricte des concessions féodales, qui accordaient un fief à un tel et à ses descendants.

4. Livre de Jostice et de Plet^ XII, 6, § lo : « En eschéete de costé n'a point de ennéence, tuit sont iuel (égaux). » — Guy Coquille, Institution, p. 114 : « Presque toutes les coustumes disent qu'en succession collatérale n'y a droict d'aisnesse. »

LA CONDITION DES TERRES

coutume féodale bésila à permettre aux. femmes la possession? desiîofs ^ ; et, en effets elles paraissaient impropresà rendreles services, qui en étaient la condition même : la femme ne pouvait aller à la guerre, et en général, elle aurait figuré peu utilement H la cour de justice ou au conseil^. Cependant, en France, on ne voit pas que la coutume Tait jamais exclue de la succession féodale : somme toute, les services qu'elle ne pouvait rendre par elle-même, elle pouvait les accomplir par un représentant 3. Mais Taccession d'une femme à un fief était cependant une cause de trouble dans l'organisation féodale. Aussi la coutume, sans Texclure absolument, cliercba à récarier au profit des mâles. En ligne directe, le droit d'aînesse suffisait^ tel qu'il^ a été décrit* ; en ligne collatérale, 011 il n'y avait pas de droit d'aînesse, la reg^le s'élablit qu'à degré ég^al, riiéritier du sexe mascir jinm ^ qu'on entendit f)ar

privilège de masculinité.

On le voit, le côté patrimonial remportant, Tancienne indivisibilité du fief avait été entamée par des partages. Mais elle n'avait cédé que peu ù peu. Tout d'abord, on surbordonna la possibilité du partage à cette condition, que cliaque part du lief sérail s'^rp nnte pr)ur assurer l'entre tien (Pim clievalier^'. Puis

1. Les Libri feudorum les excluent de la succession, 1, 1, § 4.

2. T?'è.>' ancienne Coutume de Bretagne (xive siècle), ch. ccxxxii : « Pourcc qu'il n'apnrtient pas à feme à aller en ost, ne en chevauchée où il auroit f 1 1 d'armes, car son pouvoir n'est rien; ue ne doit aller à plet ne à jugement, comme droit dit, et ainsy le seigneur seroit deceu de la recevoir, car il auroit poy (peu) de conseil et d'aide d'elle. »

3. Livre de Joslice et de Plel^ Xll, 7, § 3 : u L'on doit prendre fouie à fi ino ; car ele pot fer^^ par autrui ce qu'ele ne pot fcre de soi. » — Durantis, Spéculum^ loc, cil,,T^, 311 : « Qaa*ritur quomodo serviet feudum. Die quod ipsa erit vasalla et jurabitper se fidelitat^m sed serviet feudum per substitutum, nam hific opéra bene potest dividi. » — Très ancienne Couhane de Bretagne^ ch. coxxxii.

4. Guy Coquille, Institution, p. 113 : « La masculinité est spécialement et directemeut consi iérée au droit d'ai.icsse. »

5. Livre de JoHice et de Plet, Xll, G, § 28 : u Uns hom si a sa teri e qui mot de fié, et muert sans enfanz de sa feme esposée. Sa torre doit eschéer au plus près... fort en ce, se il i a en eschéetc de costé marrie et femelle iuves (de même cegré li masles prent et la femele noa. Et se la fcmele est plus près que li m isles, ele prant avant que li malles. »

6. Assises de Jérusaleoi, Livide de Jean d'Ihelin, ch. cl; — Clef des assus ^ // la Ilaufe-Cour, ch. xcvii : <( Fié qui no (ioit service que d'un chevalier ne se doit partir. » — Pierre de Fontain .-s. Conseil, 'XXXIV, 8, 9 : « Ne me semble que liez puisse estre partiz ne doie, dont ch iscane partie n est sofisaiiz à servi •.)»

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on admit la plciae divisibilité des fiefs non titrés \ la baronnie e! les fiefs de di'^-niîé supérieure demeurant indivisibles. Celle règle, posée au xiii<^ siècle ^ resta défiMilive, et ces gran des eigneuries conservèrent jusqu'au bout l'indivisibilité héréditaire^ : le cùlé politique l'emporta ici sur le côté patrimonial.

La succession des fiefs se distingua encore par d'autres lèo-les; la seule que je signalerai, c'est le droit de réversion. Lorsque le vassal mourait sans laisser d'héritiers et sans avoir disposé de ses biens, le fiof n'allait point à l'autorité qui avait on général le droit de recueillir les biens sans maître; il faisait retour au seigneur de qui il relevait. La concession faite au vassal originaire et à ses successeurs étant épuisée, le fief était éteint.

En^n, deux règles , qui se rattachant à l'hérédité des fiefs t àla féodalité politique, restent à signaler: l'une concerne ,,i 77iariagn féodal, l'autre la garde. On a dit plus haut que i femme, propriétaire d'un fief, faisait accomplir les services par un représentant. Un homme était tout naturellement .lésigné pour cela; c'était son mari : aussi la coutume vou- !ait-?lle que le mari de la vassale vînt, pour h's fiefs de celleci à l'hommage, du seigneur*. Mais cela n'était pas tout. Le seigneur, dans ces conditions, était directement intéressé à ce

1 Le Grand Confumier de NormandU' divise Los fi.;fs en parta-eabt s (ceux vava^seurs) et impartageables (tons les autres), ch. xxvi, p. 79-80. Cependant il admet qu'entre sœurs le feudum lorlcas se partage, p. 8b.

o Livre de Jostice el de iHel, Xll, 6. § 16 : « Dos baronies e des contiez v. t'autrem.^nt: car la sole baronie nest pas desmembrée, mes len fet 1 avenant as meuuez (puinés) sor rentes o sor terres, et la digaeté remiint àlauizne oi, à raiuzuéc. El s'il i a dui ou trois baronies, es sont départies senz des^ tnembrer >> - ÉtabUssements de sai'it Louis, ï, 26. - Couturmer d Arims, t:t XI ç 13 — Couluaies générales données par Simon de Montfort en 1212, /■ ■ 'rù p 216 • « Hem cuilibet sive militi sive rusti,-.o licitum erit legare lu .léemosvna d.- hrpreditate propria usque ad q linta^u partem ad consuelu- 1 u'em el usum Franciœ circa Parisius, suivis lamen bar^nus et forU^ et jure nlieno et salvo integro servitio superioris dom = nl. quod débet habere dom.nns in reliqua terra, quœ rémaaet pro h.^reaitate i^--d.bus »

3 Lebrun (^vu° siècle). Traité des successions, 1. H, ch. ii, sect. 1, n/'» •

L-aîné a le total, parce que ces sortes de fiefs ne sont pas sujets a d.v.s.on. •e qui est fondé sur deux raisons : la première que le service a la guerre, qui est attaché à ces grandes seigneuries, se rend beaucoup m.eux par celui qui les possède dans leur intégrité ; lasecoa le que les re: iefs et ^

plus ai-émen'... Mais il est dû en ce cas une récmpensc auv autr.^ eafa lU. h. Très ancienne Coutume de lirelagne , ch. ccxxxii.

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que sa vassale ne restât pas fille et à ce qu'elle épousât un bon chevalier: la conséquence fut qu'il eut, à ce point de vue, voix au chapitre. Nous constatons, dans divers documents anciens^ que la femme féodale ne peut se marier sans le consentement du seigneur % et parfois celui-ci peut la forcer à se marier, en lui présentant plusieurs prétendants à choisir-. Bien entendu, la femme restait libre, dans le premier cas, de contracter un mariage valable^ et, dans le second, de ne point se marier ; mais la sanction élait alors la commise du fief au profit du seigneur.

Quand la succession du fief s'ouvrait au profit d'un mineur, le serv^ice féodal était arrêté dans son fonctionnement. L'enfant en bas âge ne pouvait servir le fief, et les coutumes déterminaient même un âge au-dessous duquel le vassal ne pouvait être reçu à l'hommage : c'était d'ordinaire vingt et un ans pour les hommes et quinze ans pour les filles. Tant que riiérédité des fiefs ne fut pas légalement établie, mais seulement dans les mœurs, la minorité de l'héritier laissé par le vassal fut certainement, pour le seigneur, un motif suffisant de ne point maintenir la concession. Mais quand le fief fui devenu pleinement héréditaire, il passa héréditairement au mineur comme au majeur, et il failut un remè.le aux inconvénients résultant de la minorité : on le trouva dans l'institution de la garde seigneuriale. Celle-ci consistait en ce que le seigneur reprenait la jouissance du fief pendant la minorité de l'héritier, sauf à assurer Tentrelien de ce dernier ^ Mais la

1. Grand Coulurnier de Normandie^ ch. xxxiii, p. j03 : « Femina... cuiii ad nubiles aunos perv^enerit, per consilitmi et licentlam domini sui... prout geueris nobilitas et feudoruQi valor requisieriut, débet maritari. » — Assises de Jérusalem^ Livre de Jean d'ihelin^ ch. clxxvh et clxxi; — Établissements de saint Louis^ I, 67; — Ca.rtulaire de Saint-Père de Chartres, édit. Guérard, p. 462. Simon de Monfort, dans ses Coutumes générales, défendait seulement aux femmes féodales, pendant dix ans, de se marier à des gens du pays saus son consentement, loc. cit.^ p. 227 : « Nullae viduse magnâtes aut haeredes mulieres nobiles habentes munitiones et castra audeant nubere, usque ad decem anuos, sine licentia comitis pro voluntate sua indigeuis istius terra, propter periculuni terrie ; sed Francigenis quibus voluerint poterunt nubero, non requisita licentia comitis vel alterius; sed termino elapso poteruut nubere communiter. »

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