Livre de Jean d^Ibelin, ch. clxxi et suiv
3. Grand Coutumie?' de No7'mandie, ch. xxvi et xxxni. C'est^ de nos anciennes
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
patrimonialité demandait plus encore, et, dans la plupart des coutumes, la garde seig^neuriale fut, de bonne heure, remplacée, par le bail, qui forme le droit commun au xni® siècle. 11 consista en ce que la jouissance du fief\ au lieu de retourner au seigneur, pendant la minorité de Théritier, resta à la tamille de celui-ci; un parent, en qualité de baillistre, eut la jouissance du fief, à charge d'en faire les services. Le bail ainsi conçu appartint, suivant les cas, au père, à la mère, ou au parent qui eût recueilli le bien à défaut du mineur*. Il cessait à la majorité de l'héritier, qui venait alors à l'hommage et prenait possession. Cependant, anciennement^ il semble que, pour les femmes féodales, une fois établi, il ne cessait que par leur mariage^. Cela était fort logique, car cela diminuait les chances, pour elles, d'accéder à la jouissance personnelle des fiefs. La coutume féodale avait ainsi établi une sorte do tutelle perpétuelle des femmes.
Le fief se présenta d'abord comme étant inaliénable; le vassal ne pouvait céder son droit sur lui ni à titre onéreux ni à litre gratuit. Cela était parfaitement logique et pour deux raisons. D'abord, lorsque la concession était viagère en droit, cela allait de soi : l'usufruit se présente naturellement comme strictement attaché à la personne. Puis l'hommage créait un lien individuel entre le seigneur et le vassal, et Ton ne concevait pas que Tune des parties pût se substituer un tiers dans ces relations si personnelles. Permettre au vassal de céder son fief,
sources, celle qui a le mieux conservé la théorie de la garde féodale. — Cf. Tanon, Histoire des justices^ p. 412.
1. Assises, de Jérusalem, Livre de Jean d'Jbeliîi^ ch. clxxi, cgxxvii ; — Livre de Jostice et de Plet, XII, 6, 12; — Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, ch. xv ; ch. XXI, nos 12-16: — Ordonnance de Louis IX de 1246, Ordon., I, 58; — Somme rurale, I, 93; — Jean Des Mares, Décis,, 281.
2. Grand Coutumier de Normandie^ p, 103 : « Femina tam<^n oisi per matrimoniuiïi custodia non egreditur. — Livre de Jostice et de Plet, Xll, 6, § 7, p. 233 : « Quant feme a douze anz, et ele est mariée, le bal mort, et véez la raison : li ancienz droiz si est tex que feme n'est à âge à terre tenir devant qu'elle fut mariée; et por ce que li ami la tenoent tant à marier, pour avoir le preu (profit) de la terre, mainz maus en sordoent. Et li rois Loys voât ci fere amendement, et establi, par gênerai concire, que feme puis qu'ele aroit quinze anz fust hors de baill et tenist sa terre. »
j^l4 LA CONDITION DES TERRES
c'eût été, en particulier, l'autoriser à se choisir ua remplaçant dans le service féodal \ Cette raison garda sa force alors même que le lief fut devenu pleinement héréditaire; le seig*neur avait à l'avance agréé une famille et une race, mais non point n'importe quel étranger. Cependant Taliénation était possible, si le seigneur y donnait son consentement : c'était, en quelque sorte^ une concession nouvelle qu'il faisait au profit de Tacquéreur. Mais il fallait que le consentement du seigneur fût donné préalablement à la cession : si le vassal aliénait, sans l'avoir obtenu , la sanction était la commise même du fief. Ce droit est celui qui s'est conservé dans les Libri fevdorvni, après quelques fluctuations et malgré certains adoucissements momentanés C'est le principe que reproduit encore le (irand Coutumier de Normandie au xiii« siècle*, et Tancienne coutume de Bourg*ogne au xiv° *. Mais celte logique rigoureuse ne pouvait se maintenir. Ici encore la patrimonialité l'emporta, et la coutume admit que le vassal pouvait vendre le fief, sans le coirsentement du seigneur; c'était déjà le droit commun en France au xin^ siècle. Mais, comme compensation, le seigneur obtiiil deux droits importants.
1^ Dans le cas le plus usuel d'aliénation, c'est-à-dire en cas de vente, il perçut un droit pécuniaire assez élevé, représentant une poi tion notable du prix, généralement le cinquième. Cela s^appela ordinairement le droit de ymV//^, parfois le droit de lods
1. DuraïUis, Spéculum^ loc.cit.^ u° 30, p. 313 : « De rigure taiiien juris^videtur quod iavito domino... liou potest ieudutu alienare. Si ejiitu lioc [ ossct per cout^equens poâset aliutn iu Ijorna^ium subrogaie, quia emploi* feudi in homagium subrogatur, cum res m eum transi at cum oiieie suo; quod esee non debt t. ^<am tenetur prœslai e opéras qviœ in faciendo conteistunt, scilicet juvare dominum contra inimicos et timilia, in quibus non videlur qLodaîiiim valeat subrogare. »