Lib?'i feudorum, 1, 13; U
3. Ch. XXIX, p.' 95: « Notandum eliam e&t quod nuilus terr^m quam tenet de domino pi^r bommagium potest vendere vel invadiare sine a^^sensu domini apeciali. »
4. Édit. Giraud, p. 275 : « Len ne puet vendre sjmpkn:ent la chose de fié sans le conseulement du seigneur de hé, car qui lait, la cliose est acquise et commise au seigneur dudit fié. »
5. Guy Coquille, histiliilio/i , j> ^ : « Quint denier... qui est la composition qui aulrefois a,' esté faicte pc.r Je con^entcmtnt des iisîals îihn de se rétiimt r du dioit de commise, qui estoit e^uand le vassal vendoit sans congé du seigneur. »
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
et ventes^ En cas d'aliénation a litre gratuit par le vassal, la coutume accorda d'ordinaire au seigneur le droit de relief ou rachat, comme en cas de succession.
2° L'acquisition ne fut parfaite que par l'intermédiaire du seigneur. L'aliénatenr, pour cela, venait se dessaisir entre les mains de son seigneur et demander à celui-ci d'investir l'acquéreur en le recevant à son hommage. En cas de vente, d'ailleurs, le seigneur n'était pas obligé d'investir le vendeur, «n percevant le droit de quint: il pouvait l'écarter, au contraire, mais en lui remboursant le prix d'acquisition et ramener ainsi le fief à lui ^ Gela s'appela la retenue ou retrait féodal. Ce droit se présenta môme d'abord sous une forine^rruTs Tleferente pour le seigneur : le vassal, qui voulait vendre son fief, devait tout d'abord offrir l'acquisition à son seigneur, et ce n'était que sur le refus de celui-ci qu'il pouvait l'olTrir à un étranger».
Avant même que l'aliénation directe eût été ainsi ouverte au vassal, la coutume lui avait permis une aliénation indirecte^, par voie de sous-inféodation. Le vassal, dans ce cas, sans ^ibandonner sa place dans la hiérarchie féodale et sans déserter l'hommage, concédait tout ou partie de son fief, à titre de fief ou de tenure roturière, à une personne^ qui devenait ainsi son propre vassal ou tenancier. La coutume féodale n'eut d'abord aucune défiance quant à cet acte, qui, en apparence, ne déran'>-eait en rien l'harmonie préétablie*. En réalité, il était
1. Livre de Jostice et de Plef, XIT, 13, § 1 : « Los si est uae chose que lea doit a seigiior quant aucun vent sa trrre. Et est appelez loz de loer : quar la vente n'est pas parfeite devant que li sires iVit loée. Et 11 los si monte le quint denier... et li sires de qui fié ce est, si le doit avoir. » Le Licre de Jostice distingue d'ailleurs «lu los les ventes, qui représentent un second droit plus faible perça par le seigneur en même temp^, XII, 1 i.
2. B. aunianoir, Coutumes de D auvoisis, Ll, 20 : « Çascuns doit savoir quant uns héritages est vendus soit en fief. . et li venderes se dessaisist en la main du seigneur de qui li héritages muet et li requiert qu^il en saisi^^se Taceteur... li sires pot retenir le sesine por soi par le bourse paiant au vendeur; car li sires est plus près de ravoir par le bourse ce qui muet de li que n'est persone estrange. »
3. Durantis, loc, ait,, n'^ SO, p. 313 : « Quœritur utrum homo sive vnsallus possil vendere feudum domiuo irrequisito. Dic quod non. Si auteni dominus post requisitionem emere nolit, tune poterit aiteri vendere et sic in pJerisque locis servari videmus. » — Guy Coquill<-, Institution, p. 86, rappelle aussi qu'anciennement le vassal qui voulait vendre son fief devait faire le seigneur
< le premier refusant ».
i. Durantis, loc. ciL, 38, p. 31 i : « Qua^-itur an vasallus possit alii dare ni
LA CONDITION DES TERRES
OU pouvait être fort dang-ereux pour les seigneurs. En efTet^ le vassal, eu sous-inféodant, surtout à titre de fief^ s'appauvrissait et jDouvait mal servir un lief dont il ne jouissait plus eu réalité; et le vassal qu'il s^élait créé n'était point Thomme de son seigneur. Aussi une réaction se produisit-elle. En Angleterre, sous Edouard I, fut édicté un statut (le statut Quia emptores) qui, complété par d'autres, rendit à l'avenir impossibles les sous-inféodations ^. En France, les coutumes limitèrent la possibilité de la sous-inféodalion à une partie du fief-, ou ne l'admirent que dans certaines conditions, par exemple à litre de tenure roturière, non à titre de fief.
Si le vassal ne pouvait pas, au début, aliéner le droit qu'il avait sur le fief, le seigneur ne pouvait point non plus aliéner les prérogatives de sa seigneurie féodale ; c'eût été, en quelque sorte, aliéner les vassaux qui en dépendaient, en transférant leur hommage à un autre seigneur. Mais, à ce point de vue enj^)re, la patrimonialité prit le dessus, non toutefois sans difficulté ^ : l'aliénation put avoir lieu du côté du seigneur, comme du côté du vassal.
Le fief s'étant ainsi pleinement développé, lorsque les juristes cherchèrent à en faire la théorie, ils virent très bien que, sur la
feudum quod ipse habet in feudo. Et dicuat quidam quod sic. Tamen secundus vasallus tamdius habebit feudum quamdiu vixerit primus vasallus vei ejus fîlii, qui a vasallus noa aliter potest alteri dare in feudum quam ipse habet. Et quod feudatarius possit alii infeudare probatur... alias aulem noià potest dare vel alienare. » — J. Saison, sur la Coutume de Tours (édit. Fraacf. . 1575), p. 69: « Licet regulariter vasallus feudum vel feudi partem non possit alienare sine domiai consensu, poterit tamen infeudare siue ipsius t^omini consensu.» Selon Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte^ II, p, 251, le concessionnaire d'une terre à litre de bénéfice sous les Carolingiens avait déjà le droit de la sous-coacéder lui-même au même titre, en tout ou en partie.
1. Blackstone, Commentaires on the laws of England^ II, ch. vi, n^ 3. p. 91^
2. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisisj XIV, 25 : « Selonc le coustume de Biavoisis, je puis bien fere du tiers de mon fief arrière-fief, et retenir ent rhommage... Mais se j'en oste plus du tiers li hommages du tiers et du sorplas vient au seigneur. » — Guy Coquille, Institution^ p. 103.
3. Guy Pape, Decisiones Gratianopolitanœ^ qu. 560. — Après 1360, divers seigneurs résistèrent à l'exécution du traité de Brétigny, en Languedoc et en Poitou, en invoquant ce principe, Froissart, Chroniques^ 1. I, ch. cxli : « Si ne fut mie sitost fait, car plusieurs seigneurs en la Languedoc ne voulurent mie de premier obéir, ne eux rendre au roi d'Angleterre, combien que le roi de France les quittât de foy eî. d'hommage... et disoient les aucuns qu'il n'appartenoit mie à lui à quitter, et que par droit il ne le pouvoit faire. »
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même terre, par cette forme de concession, portaient à la fois deux droits distincts. Le vassal avait, semblait-il, tous les avantages de la propriété, Viisiis elmèmeVadiisus ; mais, d'autre part, le seigneur n'avait point abdiqué tout droit sur la terre. Non seulement la possession du vassal était grevée .des services; non seulement le seigneur retirait du fief des profits pécuniaires et casuels (droits de relief et de quint) ; mais encore il pouvait éventuellement rentrer dans la pleine propriété par 1 exercice delà commise, du retrait, de la réversion. Les jurisconsultes, formés à Técole du droit romain, furent assez embarrassés, pour caractériser et analyser juridiquement une situation si nouvelle. Ils eurent, d'abord, Tidée de rapprocher le droit du vassal de celui de l'usufruitier, mais les dilTérences étaient trop sensibles. Ils en arrivèrent à déclarer que^, par la concession du fief, le domaine, la propriété, avaient été divisés en deux fractions, représentant Tune le droit du seigneur et l'autre celui du vassal. Ils appelèrent la première domaine direct (on dira plus tard aussi domaine éminent)^ et la seconde domaine utile. C'étaient des expressions fournies par la langue du droit romain, qui montrait parfois le même droit invoqué par deux personnes, avec une efficacité diverse : d'un côté, par la voie de V action directe et de l'autre par celle de Y action ntile^. Le domaine éminent d'un fief était, le plus souvent, rattaché comme qualité et appendice à un autre fief^ dont le seigneur, vassal à son tour, avait le domaine utile. On disait alors que le premier fief était dans la mouvance du second, dont il constituait l'arrière-fief. Mais le domaine éminent pouvait aussi constituer une propriété distincte, isolée ; on appelait c< *)a parfois un fief en l air.