SERVILES
Les tenures roturières étaient des concessions de terre faites
1. Ce sont les docteurs italiens, légistes et canonîstes, qui firent les premiers cette analyse et introduisirent cette terminologie. Voyez un bon résumé de leur doctrine et de leurs controverses sur ce point dans Hostiensis (xiii^ siècle), Summa decretalium^ tit. De fendis^ p 270-271.
LA CONDITION DES TEKRES
aux membres inférieurs du groupe féodal. Anciennement, on les appeFait d'ordinaire les vilenages^ ou les rotures^ ; elles avaient pour origine les ^precariœ et dationes sub censu de la monarchie tranque et c'étaient des terres qui, à la dilTérence des fiefs, n'avaient pas la qualité de nobles. La concession, en effet, n'avait pas eu pour but, comme le fief^ de créer une association politique, dont les membres étaient égaux; elle servait surtout à l'exploitation économique des fonds. Juridiquement, les tenures roturières se distinguaient des fiefs par deux caracières principaux.
i*" Les services dus par les tenanciers consistaient en prestations de valeur pécuniaire : une somme d'argent ou des fruits de la terre périodiquement fournis^. Dans le fief, au conîraire, nous avons signalé, comme caractéristique, l'absence normale de toute prestation pécuniaire.
2*" Le lien qui unit le tenancier.au seigneur est ici réel et non personnel ; c'^est la terre qui doit^ plutôt que Thomme*. De là, cette conséquence, qu'il n'intervient pas de conlrat personnel impliquant fidélité réciproque entre le tenancier et
1. Beaumanoir, i^uv tnyncs de Beaiivoish, WW , 7 : » Nous appelons villenage héritage qui est tenu de seigneur à cens, à rente et à cham[»art. »
2. Parfois, pour désigner c« s tenures, le mot « fief » était également employé par ]es textes, parfois avec Tépithète fie/' vilain ; mais la ditîéreuce de nature entre les deux soi tes de concessions n'était pas moins certaine. Voyez, cependant, ViolLet, Précis, 2^ édit., p. 644 et suiv. M. Flach, Origines de Vancie^ine France^ H, p. 514 et suiv., paraît môme avoir démontré que tout d'abord le terme feodum désigna proprement et d'ordinaire la tenure roturière, la terre concédée à charge de cens. En effet, dans les textes les plus anciens,, ceux du X*» et xi« siècle>, le fief proprement dit est généralement désigné par le terme beneficium\ c'est une preuve nouvelle de l'origine que nous lui attribuons. Mais de ce que le fief ne s'appelle pas encore feodum, M. Flach a tort de conclure qu'il n'existe pas encore. D'ailleurs, dans certaines régions, le mot fevum désigne de bonne heure le fief proprement dit. Voyez dans ce sens les actes du xi« siècle publiés par INÎAK Salmon et de GranJmaison dans le Livre des Serfs de Marmoutiers, n^s 6, 7, 14, 23, 48, 51, 52, 56, 58, 69, 10, 75, et.ippenluice, p. ii^2, 131, 139, 162. Les termes tenere in fevitm et lencre in heneficium y sont employés indifféremment et comme synonymes; le plus souvent, il s'agit de tenures dont les titulaires sont des milites^
3. Guy Coquille, Institution, p. 151 : « Autres héritages sont, dont le devoir est appelé roturier, pour ce qu'il consiste en prestations de deniers, grains et autres espèces estimables en argent. »
4. Livre de J os Lice et de Plet, Xll, U, § 2: c< Cil (services) qui sont deu par la reson des terres sont cens, obliez, ^gelines, corvées, et plusors autres choses, qui plus doivent par la reson dt s terres que par autres. »
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le seigneur. 11 n'y apas^» dans la lenure rolurière, de prestation de foi et d'hommage; Thommage est le signe distinclif du fief\
D'ailleurs, pour le reste, la tenure roturière copie le fief. Le concédant, ou son successeur, porte le titre du seigneur; il a comme voie d'exécution contre le tenancier une sorte de saisie privée, qui rappelle la saisie féodale ; viagères et inaliénables à Torig-ine, ces tenure s devinrent patrimoniales, comme le fief et à peu près aux mêmes conditions ; le domaine enfin est divisé en deux fractions, domaine direct et domaine utile. Les tenures roturières présentent des combinaisons nombreuses et variées ; les principales sont la ceiisive^ le chamj aiH^^ la rente féodale. Je détacherai seulement la censive pour Tétudier d'un peu plus près; c'était la plus usitée et tradilionnellement on la prenait comme type des tenures roturières^.
La censive était une terr-e concédée moyennant le paiement annuel d'une somme d'argent, crnsus : le tenancier prenait le nom de censitaire, le concédant celui de seigneur censier ; le contrat de concession s'appelait coiitracttis censiiarius ou bail à. cens. Mais, dans le droit coutumier classique, à partir du xvi*" siècle, les auteurs relevaient, quant au censic^, une particularité élrange; c'étaient sa modicité. 11 était loin de représenter le revenu de l'immeuble-censi ve, et ne constituait, la plupart du temps, qu'une somme insignifiante; les jurisconsultes déclaraient qu'il était surtout recocjnitif àw domaine éminent*; parle paiement annuel, le censitaire reconnaissait qu'il n'était point pleinement propriétaire. Les seuls profits sérieux
1. Grand Coutumier de Normandie, ch. xxviii, p. 90 : « Per homagiuiii autem teucutur fcoda, de quibas fides iuter domiLium et liominem expresse proiniUitur. »
2. Voyt z ce[>endarit Dumoulin, sur la Couluine de Paris, art. 13, u** 2.
3. Guy Coquille, Institution, p. 131 : u Le plus commun et !e pius ancien -est le cens. »
4. Guy Coquille, histitution, p. 131 : « La prestation ordinairement est petite et payée par reconnaissance de supériorité et non pas pour avoir profit qui ait quelque proportion aux frais de Théritage chargé de cette redevance. » Dumoulin, sur la Coutume de Paris, art. 13, glose \, W 16 : Et quamvis iiujusmoiii census ut ijlurimum in modico œre consistât et cousisiere debeat, uipoie m quo non id quod solvitur (quod est parvum) sed qualitas solutiouis, quie est magna, et recognitionem dominii et revereniiarn iinplicat, consideratur, tamen quandoque r : tenore investiturœ magna pcnditur fcumnja. »
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du soigneur censier consistaient dans les droits qu'il porcevail, comme on le verra bientôt, en cas de mutation de la censive. Comment expliquer ce caractère? Deux causes ont contribué à le produire. En premier lieu, beaucoup de censives étaient d'origine très ancienne : à l'époque de leur constitution, le cens fixé représentait une somme sérieuse, en proportion avec le revenu de la terre ; mais, dans le cours des siècles, l'argent y>erdit considérablement de son pouvoir; le cens restant le même, tel qu'il avait été fixé à Torigine, ne représenta plus qu'une valeur insignifiante. D^autre part, il arrivasouvent que^ de parti pris, le concédant imposa un cens purement nominal ; il cherchait surtout à se faire des clients.
La censive, comme le fief;, se présenta d'abord sous la forme d'une tenure viagère et inaliénable. Mais la patrimonialité s'introduisit également en ce qui la concerne, et même plus complètement que pour le fief. Lorsque l'hérédité s'établit au profit des descendants, puis des autres parents du censitaire, aucune règle de dévolution spéciale ne fut édictée par la coutume; il n'y eut ici ni droit d'aînesse ni privilège de masculinité \ Il n'y en avait aucunement besoin. Pour payer de l'argent^ une femme valait un homme, et la division de la censive ne causait pas un préjudice sensible au seigneur. Gela divisait le cens entre plusieurs débiteurs ; mais la terre était toujours là pour eii répondre, et la coutume pouvait établir, comme elle le fit souvent, la solidarité entre les divers censitaires. L'aliénabilité suivit l'hérédité ; mais comme pour le fief;. Tune et l'autre ne s'introduisirent que moyennant des profits pécuniaires payés au seigneur. Ces droits paraissent même tout d'abord avoir été plus nombreux^ plus lourds que pour le fief. En cas de transmission héréditaire, le relief était dû, et souventla censive relevait de toutes mains ^. En cas de vente, les lods et ventes étaient perçus, souvent augmentés de divers
1. Livre de Joslice et de Plet, Xll, 25, § 7 : t< Femes et homes preiient iuémect en achaeste eo villenage. » — Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, XIV, 6; — Des Fontaines, Co7iseily XXXI V, 12 : Del eritage au vilain doit avoir li unz de s »s enfanz autretant comme li autres. »
2. Livre de Jostice et de Plet, XII, 15, § 6 : « En totes les manières que la censive mue seignor, de quelque partie que ce soit, soit par le seiguor qui tient le fié, soit de par celui qui tient le villenage, a relief. »
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accessoires^ et, pour les aliénations à litre gratuit, des droits semblables s'étaient établis*. Ce n'est pas tout : dans tous les cas, il fallait que le nouveau censitaire se fit mettre en possession, ensaisiner par le seigneur, et la saisine n'était accordée que moyennant le paiement d'un nouveau profita Mais tout cela s'atténua peu à peu. L'obligation de Tensaisinemen t disparut pour le censitaire. En cas de transmission héréditaire, rhéritier légitime fut saisi de plein droit, par l'elTet de La maxime « Le mort saisit le vif », qui ne subit point ici de restriction, comme en matière de fit^fs'. En cas de vente ou autre aliénation entre vifs, l'acquéreur put aussi recevoir la possession de Taliénateur sans avoir besoin de se faire ensaisiner par le seigneur, ce qu'on exprima par la maxime « Ne prend saisine qui ne veut^\ » Quant aux droits de mutation proprement dits, ils s'affaiblirent également. Déjà Beaumanoir montre qu'il n'est point dùde rachat en cas de donation; et la plupart des coutumes abolirent aussi le relief au profit des censitaires, en ligne collatérale comme en ligne directe. Resteront seulement, en cas de vente, les lods et ventes. De même, en cas de vente, le seigneur^ qui avait eu d'abord le droit de retenue ou de retrait^ comme pour le fief, perdit ce privilège dans le droit commun : le retrait se présenta comme un avantage exceptionnel^.
Le censitaire avait acquis le droit d'aliéner librement sa terre; mais pouvait-il la donner lui-même à cens par une sous-inféodation? Il semble que, dans un premier état du droit, il le pouvait, et ce nouveau cens^ qui s'ajoutait au premier, portait spécialement le nom Ae^ surcens ou cens de côté\ Mais
1. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, XX\ Jl, (>, 7; — Livre de Jostice et de Plet, XH, 13, § 1.